TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104442_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprenait de ses obligations en cas d'acceptation des conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 juillet 2019, Association Cimade et autres, nos 428530 et 428564 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018, applicable au litige compte tenu de la date d'admission de la requérante aux conditions matérielles d'accueil le 8 février 2021 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (). / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ".
2. Par sa décision nos 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, l'OFII a d'une part informé Mme A, ressortissante ivoirienne, de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé une proposition d'hébergement, et d'autre part lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu'elle a fait par un courrier reçu par l'OFII le 29 mars 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document du 23 février 2021 par lequel la requérante a refusé la proposition d'hébergement présentée par l'OFII, qu'elle a été régulièrement informée dans une langue qu'elle comprenait des modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait et ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ".
7. Mme A, ne saurait utilement soutenir, pour contester la décision par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien personnel prévu, conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la présentation d'une demande d'asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité lorsqu'elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII en date du 8 février 2021 et que son état de santé a fait l'objet d'un avis rendu le 19 février 2021 par le médecin coordonnateur de la zone Est.
8. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle est particulièrement vulnérable du fait des violences subies dans son pays d'origine et de son état de santé, les documents produits, notamment le certificat médical du 26 mars 2021 dans les termes dans lesquels il est rédigé, ne sont pas de nature à l'établir. En outre le médecin coordonnateur de la zone Est, dans son avis du 19 février 2021 a classé la situation de la requérante au niveau 1, avec une priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2104442_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel