TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104442_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a prononcé son déclassement d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre d'ordonner son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été assisté malgré une demande en ce sens ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré depuis le 28 janvier 2015, a été écroué au centre pénitentiaire du Havre du 9 avril 2019 au 30 mars 2022. Par une décision du directeur du centre pénitentiaire du Havre du 22 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, M. A a été déclassé de son emploi dans l'intérêt du service en raison de son incompétence à exécuter les tâches qui lui sont confiées. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. " 3. Si les dispositions précitées impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion est sans conséquence sur la régularité de la procédure si cette absence n'est pas imputable à l'administration. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 18 novembre 2021 l'assistance de Me Abello, et à défaut de Me Haussetête. Il n'est pas contesté que cette demande de représentation a été communiquée à ces deux avocates par courriels que le garde des sceaux, ministre de la justice produit en défense. La circonstance que ces avocates, qui ont été convoquées en temps utile, ne se sont finalement pas présentées à la réunion du 22 novembre 2021 ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant imputable à l'administration. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. / Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé. " Aux termes de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; / 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ; ()" Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une décision déclassant un détenu de son emploi peut être prononcée, soit à raison de son incompétence à exécuter les tâches relevant de son emploi sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, soit pour sanctionner une faute disciplinaire commise au cours ou à l'occasion de l'emploi exercé. 5. Pour prononcer la décision attaquée, le chef d'établissement a retenu l'incompétence du détenu à exécuter les tâches relevant de son emploi compte tenu, d'une part, de son manque d'assiduité et, d'autre part, d'une cadence de travail insuffisante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le chef d'établissement a déclassé M. A de son emploi en raison d'absences à son poste de travail courant octobre et novembre 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, qui s'est vu reconnaitre par la maison départementale des personnes handicapées la qualité de travail handicapé à compter du 26 juin 2018, a été placé en arrêt maladie, du 25 au 27 octobre 2021 et du 16 au 23 novembre 2021 pour des kystes au poignet et des aggravations de son handicap. Le chef d'établissement ne pouvait pas légalement se fonder sur des absences justifiées par des arrêts de travail, produits à l'instance, pour justifier l'incompétence de M. A au sens des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. En tout état de cause, à supposer même, comme le mentionne la décision attaquée, qu'il puisse exister un doute sur la véracité des arrêts de travail, ce motif constituerait alors une faute disciplinaire pouvant le cas échéant donner lieu à la sanction de déclassement prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, des absences injustifiées ne suffisant pas à caractériser une insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit, en ce qui concerne le premier motif fondant la décision attaquée, doit être accueilli. 7. Toutefois, la décision attaquée se fonde également sur la cadence de production de câbles de M. A inférieure aux attendus du concessionnaire dans la production des câbles. L'administration pénitentiaire reproche à M. A une production insuffisante en dehors des périodes d'arrêt maladie, dès lors que l'intéressé a eu une cadence environ 70% inférieure aux attendus pour la période comprise entre le 14 octobre 2021 et le 15 novembre 2021 alors que l'intéressé ne justifie que de trois jours d'arrêt maladie sur cette période. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la baisse de production ne constituait pas uniquement une conséquence directe des absences justifiées. Au demeurant, M. A fait lui-même état des difficultés qu'il rencontrait pour respecter les quotas compte tenu de ses douleurs au poignet. Dans ces circonstances, le chef d'établissement n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'insuffisance de cadence de travail de M. A, second motif de la décision attaquée, pouvait justifier un déclassement d'emploi. 8. Il résulte de l'instruction que le chef d'établissement aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce second motif tiré de l'insuffisance de cadence de travail. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision du 22 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104442ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2104442_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel