TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104443_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2021 et le 22 mars 2022, la société Orange business services, représenté par Me Hasday, demande au tribunal de :
1°) constater l'illégalité de la décision du GIP B du 5 janvier 2021 de résilier le marché n° 2019-13/INFRA VISIO de " fourniture d'équipements, déploiement, maintenance et support de plateformes de visioconférence " ;
2°) de prononcer la reprise des relations contractuelles du marché n° 2019-13/INFRA VISIO de " fourniture d'équipements, déploiement, maintenance et support de plateformes de visioconférence " ;
3°) de mettre à la charge du GIP B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de résiliation est erroné et injustifié ;
- la résiliation est irrégulière puisque le marché était en phase de vérification ;
- le report de la MOM a été décidé conjointement par les parties ;
- les termes de la mise en demeure du 29 décembre 2020 ont été respectés ;
- elle n'a commis aucune faute d'une particulière gravité ;
- la reprise des relations contractuelles ne porte pas atteinte à l'intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 7 avril 2022, le groupement d'intérêt public B, représenté par Me Bellenet, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Orange Business Services soit condamnée à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la faute de la société Orange Business Services est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
-l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hasday, représentant la société Orange Business Services et de Me Lo Casto Porte, représentant le GIP B.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d'intérêt public Réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche, dit B, a conclu le 19 juin 2020 un marché de services de communication électronique n° 2019-13/INFRA VISIO de " fourniture d'équipements, déploiement, maintenance et support de plateformes de visioconférence " avec la société Orange Business Services. Le marché est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour une durée ferme de quatre ans avec possibilité de deux reconductions tacites d'une année chacune pour l'achat d'une nouvelle plateforme évolutive de visioconférence. Le premier bon de commande de 2 503 118,96 euros HT, portant sur l'installation et l'abonnement à 750 conférences sur un an, a été notifié le 29 juin 2020. Par un courriel du 20 octobre 2020, le GIP B a mis en demeure la société Orange Business Services de livrer tous les éléments contractuels au plus tard le 9 novembre 2020. Une deuxième mise en demeure a été adressée à la société Orange Business Services le 30 novembre 2020 afin qu'elle se conforme à ses obligations contractuelles en lui octroyant un délai expirant le 4 janvier 2021. Par courrier du 5 janvier 2021, le GIP B a résilié le marché pour faute. La société Orange Business Services a formé un recours gracieux le 12 janvier 2021, rejeté par une décision du GIP B du 21 janvier 2021. La société Orange Business Services demande la reprise des relations contractuelles.
Sur le bien-fondé de la mesure de résiliation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6.3.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux délais de mise en ordre de marche : " Le titulaire du marché dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la notification du marché pour procéder à la mise en ordre de marche du service comprenant la prise en main, la livraison, l'installation, la configuration complète de la plateforme, la rédaction des documents techniques et fonctionnels, et la validation des tests dans le cadre d'une recette fournisseur par le titulaire ". L'article 6.3.3 du CCTP est relatif au contenu du procès-verbal de mise en ordre de marche et fixe les éléments devant être remis par le titulaire. Aux termes de l'article 7.1.1.3 du CCTP : " En cas d'ajournement de la Vérification d'Aptitude, le titulaire du présent marché doit effectuer les correctifs nécessaires et adresser un nouveau PV de MOM, au maximum deux (2) semaines après la notification de l'ajournement. / En cas de rejet des prestations, le titulaire doit reprendre les opérations de mise en ordre de marche, dans le délai nécessaire au déploiement des plateformes (cf. durée de l'étape 1) ". Aux termes de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) sur le délai d'exécution : " Par dérogation à l'article 23 du CCAG/TIC, le délai de mise en ordre de marche des prestations est de 3 mois à compter de l'émission du bon de commande initial. Ce délai est impératif. / ". Aux termes de l'article 8.3 du CCAP : " Conformément à l'article 13.3 du CCAG/TIC, une prolongation du délai d'exécution peut être accordée au Titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel./ Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le Titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée au représentant du pouvoir adjudicateur, les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose à cet effet d'un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. Le délai de 7 jours est dérogatoire aux dispositions du CCAG/TIC ". Aux termes de l'article 13.3.4 du CCAG TIC : " Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée, après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation ".
3. La société Orange Business Services soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'aucun retard contractuel ne lui est imputable. Conformément à l'article 6.3.1 du CCTP et à l'article 8.2 du CCAP, le délai de mise en ordre de marche (MOM) des prestations était fixé à trois mois à compter de l'émission du bon de commande initial et ce délai était impératif. Le premier bon de commande ayant été notifié le 29 juin 2020, la mise en ordre de marche des prestations devait intervenir le 29 septembre 2020. Or, il résulte de l'instruction qu'à la date de notification de la décision de résilier le contrat pour faute, le titulaire n'avait pas encore été en mesure de procéder valablement à la mise en ordre de marche. Si la société Orange Business Services soutient qu'au cours du mois de juillet 2020, la société Pexip, éditeur de la solution objet du marché, a fait évoluer sa solution et qu'en conséquence, un travail d'évolution de l'architecture a nécessité de revoir le rôle et la répartition de certains composants applicatifs de la solution entraînant un allongement du délai contractuel de trois semaines avec une MOM prévisionnelle annoncée au 8 octobre 2020, elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier que ces changements ainsi que cet allongement du délai contractuel ont été validés par le GIP B. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la procédure prévue à l'article 8.3 du CCAP permettant la prolongation du délai d'exécution aurait été engagée. En outre, la première tentative de mise en ordre de marche a été effectuée le 8 novembre 2020 après une mise en demeure de livrer tous les éléments contractuellement dus au plus tard le 9 novembre 2020 à 6h, adressée le 20 octobre 2020 par le GIP B à la société requérante et les prestations livrées le 8 novembre 2020 ont fait l'objet d'une décision de rejet, notifiée le 30 novembre 2020, compte tenu, notamment, de la présence de 65 anomalies. La société requérante devait alors procéder à une mise en ordre de marche au plus tard le 4 janvier 2021. Or, il est constant qu'aucun procès-verbal de mise en ordre de marche n'a été établi à cette date et que la MOM n'avait pas été réalisée dans ce délai contractuellement fixé. En outre, la société requérante avait déposé, le 29 décembre 2020, une demande de délai supplémentaire jusqu'au 6 janvier 2021 afin de procéder à de nouveaux tests le 4 janvier 2021 pour permettre la prononciation de la MOM. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, à la date de la décision de résiliation du marché et compte tenu de la décision de rejet notifiée le 30 novembre 2020, le titulaire devait reprendre les opérations de mise en ordre de marche, comme prévu à l'article 7 du CCTP, et la phase des vérifications n'était donc pas encore utilement initiée. De plus, contrairement à ce que soutient la société Orange Business Services, il ne résulte pas de l'instruction que la cause de la demande de report au 6 janvier 2021 aurait été liée à l'indisponibilité des équipes du GIP B. Enfin, si la société Orange invoque un retard, de quelques mois, imputable au GIP B lié à l'installation de nouvelles baies pour accueillir les équipements attendus, cet élément, contesté par le GIP B, ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le délai contractuel imposant une mise en ordre de marche le 29 septembre 2020 n'était toujours pas respecté à la date de la décision de résiliation, le 5 janvier 2021, et que les trois reports de délais invoqués n'ont jamais fait l'objet de la procédure prévue à l'article 8.3 du CCAP permettant la prolongation du délai. De même, ces reports n'ont pas été demandés préalablement à l'expiration du délai contractuel d'exécution, comme l'imposent pourtant les stipulations de l'article 13.3.4 du CCAG TIC, et n'ont pas davantage fait l'objet d'un accord entre les parties. Par conséquent, la société Orange Business Services n'est pas fondée à soutenir que les délais contractuels ont été régulièrement prolongés ni qu'elle n'aurait commis aucune faute alors que le retard lui est exclusivement imputable.
4. Aux termes de l'article 14.1 du CCAP : " Passé un délai d'un mois de retard du fait du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché de plein droit aux torts du titulaire dans les conditions de l'article 18.1 des présentes. / ". Aux termes de l'article 18.1 du CCAP : " Le GIP pourra notamment résilier le marché, partiellement ou non, par décision avec date d'effet, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas prévus à l'article 42 du CCAG/TIC, et sous réserve que la mise en demeure de pourvoir à l'exécution des prestations défaillantes, assortie d'un délai, soit restée infructueuse. / ". Aux termes de l'article 42.1 du CCAG TIC : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. "
5. Il résulte des stipulations précitées que le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. Or, comme il a été indiqué au point 3, la société Orange Business Services n'avait pas, à la date de la décision de résiliation du 5 janvier 2021, procédé avec succès à la mise en ordre du marché pourtant fixée contractuellement au 29 septembre 2020 malgré les deux mises en demeure adressées le 20 octobre 2020 et le 15 décembre 2020 par le GIP B et accumulait donc un retard de plus de trois mois. En outre, aucun élément issu de l'instruction ne permet de suggérer que ces manquements aux exigences contractuelles seraient, même partiellement, imputables au pouvoir adjudicateur. Par conséquent, c'est à bon droit que le GIP B a retenu, dans sa décision du 5 janvier 2021, que son cocontractant n'avait pas procédé à la mise en ordre de marche dans le délai contractuellement imparti. Dans ces conditions, elle pouvait, en application des stipulations du c) de l'article 42.1 du CCAG-TIC et 18.1 du CCAP, résilier le marché pour faute de la société Orange Business Services.
Sur la reprise des relations contractuelles :
6. En l'absence de vice affectant la mesure de résiliation, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par la société Orange Business Services ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIP B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Orange Business Services au titre des frais de justice. En revanche, il y a lieu de condamner la société Orange Business Services à verser une somme de 1 500 euros au GIP B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orange Business Services est rejetée.
Article 2 : La société Orange Business Services versera une somme de 1 500 euros au GIP B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange Business Services et au GIP B.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. C Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2104443_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel