TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104443_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 31 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Denoyes, doit être regardée comme demandant au tribunal:
1°) d'annuler sa fiche de notation de l'année 2020, ainsi que la décision du 16 avril 2021 par laquelle son supérieur hiérarchique a rejeté sa demande de révision présentée contre sa fiche de notation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de sa notation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte-rendu d'évaluation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'appréciation portée dans son compte-rendu d'évaluation est une sanction déguisée ;
- le compte-rendu d'évaluation est entaché d'une erreur de fait ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 1er décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est commissaire de police depuis le 1er septembre 2018. Le 8 avril 2021, elle s'est vue notifier son évaluation au titre de l'année 2020. Le 9 avril 2021, Mme C a sollicité la révision de sa notation. Son recours a été rejeté le 16 avril 2021. L'intéressée a saisi le médiateur de la police nationale qui a rendu son avis le 8 mars 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1º Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2º Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3º La manière de servir du fonctionnaire ; / 4º Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5º Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6º Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7º Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité() ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel ". Aux termes de l'article R434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de son évaluation pour l'année 2020, l'inspecteur général, autorité supérieure de Mme C, a formulé une appréciation générale positive sur le travail de Mme C mais a également évoqué son utilisation des réseaux sociaux en des termes défavorables. Cette utilisation aurait conduit, selon lui, à donner une " image décalée de la police ", posant un " problème de crédibilité au plan local " et serait " en opposition avec le principe de discrétion " auquel Mme C est soumise. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, que Mme C a développé à titre privé une activité de coach-conseil en image, il résulte de l'enquête administrative réalisée le 25 septembre 2020, que pour chacun des réseaux sociaux utilisé par Mme C, ni son nom, ni son prénom ni sa profession n'était indiquée. Cette enquête a également confirmé que Mme C n'évoquait que des thématiques liées à la mode, la beauté, le bien-être et la nutrition en l'absence de toute vulgarité ou de propos déplacés. Il a encore été relevé, que si ses réseaux sociaux ont été temporairement ouverts au public, ils ont été remplacés par un mode privé permettant un contrôle des demandes d'abonnement émanant des utilisateurs et de leur accès. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité, exercée en dehors des heures du service, ait conduit à des plaintes ou remarques négatives de la part de ses collègues, de sa hiérarchie ou d'autres services. Ainsi, en évoquant ces faits dans la notation de l'intéressée et en les qualifiant défavorablement, alors même que l'enquête administrative était en cours et alors au surplus que Mme C avait indiqué dans son recours administratif ne plus utiliser les réseaux sociaux depuis le mois d'octobre 2020, son supérieur hiérarchique a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la décision contestée doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de sa fiche de notation 2020, ainsi que la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur zonal de la sécurité publique du sud-ouest a rejeté sa demande de révision présentée contre cette fiche de notation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède à une nouvelle notation au titre de l'année 2020 de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La notation 2020 de Mme C et la décision du 16 avril 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à une nouvelle notation de Mme C au titre de l'année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouen, première conseillère,
Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure la plus ancienne,
S JAOUEN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104443_20240124
TA759 décembre 2025
DTA_2306083_20251209CAA7519 décembre 2025
DCA_23PA02175_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104443_20240124