TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104444_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Revel lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Revel de lui verser le solde de ses congés annuels non pris ; 3°) d'enjoindre à la commune de Revel de lui proposer un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à six mois, lui permettant de chercher un emploi. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt du service et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a toujours honoré ses missions et fait preuve de rigueur et de loyauté, comme en témoigne l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; aucun incident ou reproche n'a été formulé à son égard ; le non-renouvellement de son contrat n'est pas justifié par un motif économique dès lors que concomitamment au non-renouvellement de son contrat, la commune a fait paraître des offres d'emploi correspondant aux fonctions qu'il exerçait ; - la décision de non-renouvellement de son contrat et la brièveté du délai de préavis qui lui a été accordé lui ont porté un préjudice moral et financier dès lors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, dans ce délai, de retrouver un emploi, et l'ont contraint à abandonner un projet immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Revel, représentée par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant au versement du solde des congés annuels non pris sont, d'une part, irrecevables dès lors qu'aucune demande préalable n'a été formée par le requérant auprès de la commune et que ses prétentions ne sont pas chiffrées ni assorties du moindre élément probant et, d'autre part, sans objet, dès lors qu'il a perçu une somme de 588,03 euros au titre des congés payés 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12h00. Un mémoire, enregistré 17 octobre 2022, après la clôture de l'instruction, a été présenté par Me Thalamas, pour M. B. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de Me Thalamas, pour M. B, - et les observations de Me Sabatté pour la commune de Revel. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par la commune de Revel pour exercer les fonctions d'agent technique à temps complet en renfort au service espace vert puis au service voirie, par contrats à durée déterminée successifs d'une durée de trois à six mois, sur la période allant du 11 mars 2019 au 30 juin 2021. Par un courrier en date du 27 mai 2021, le maire de la commune de Revel a informé M. B du non-renouvellement de son dernier contrat. Par la présente requête, M. B demande au tribunal notamment d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, une décision de non-renouvellement d'un contrat de travail, y compris lorsqu'elle est prise en considération de la personne et sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. Alors que M. B ne soutient pas que le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée qui lui a été opposé revêtirait un caractère disciplinaire, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 5. Pour justifier le refus de renouvellement du contrat de M. B, la commune de Revel se prévaut des difficultés relationnelles de l'intéressé avec sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 27 avril 2021 adressé par M. B, ainsi que de l'attestation du directeur du pôle ressources de la commune de Revel, que l'intéressé a tenu des propos particulièrement virulents à l'encontre de sa hiérarchie à la suite de la proposition de stage qui lui a été faite, et a fait montre d'une attitude méprisante à l'égard de l'agent des ressources humaines qui l'a reçu. La commune fait également valoir une insatisfaction quant à la réalisation des tâches qui lui ont été confiées, ainsi que cela ressort du compte rendu de l'évaluation professionnelle de M. B daté du 2 février 2021. M. B ne conteste pas utilement cette évaluation en faisant valoir qu'il a bénéficié, dans le cadre de son dernier contrat de travail, de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), cette indemnité n'étant pas attribuée en considération de la manière de servir de l'agent. De plus, si M. B soutient que le non renouvellement de son contrat n'est pas justifié par un motif économique dès lors que la commune a publié, concomitamment au refus de renouvellement de son contrat, des offres d'emploi correspondant à ses fonctions, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qui est justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, résultant du comportement du requérant et de sa manière de servir. Dès lors, la commune a pu légalement décider de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le maire de la commune de Revel a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat et la brièveté du délai de préavis qui lui a été accordé lui ont causé un préjudice moral et financier dès lors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de retrouver, dans ce délai, un emploi, et a été contraint d'abandonner un projet immobilier, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de la décision du maire de Revel du 27 mai 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui proposer un contrat à durée déterminée. Sur les conclusions tendant au versement du solde des congés annuels non pris : 8. Il ressort des mentions du bulletin de salaire du mois de juillet 2021 produit par M. B, que la commune a versé à ce dernier, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une somme de 588,03 euros au titre des congés payés de l'année 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne remet pas en cause le montant de la somme ainsi allouée au titre des congés payés, les conclusions de la requête tendant au versement du solde des congés annuels non pris sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Revel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement du solde des congés annuels non pris au titre de l'année 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Revel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Revel. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 202La rapporteure, M. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2104444_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel