TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2104444_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2020-1007665 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 28 mai 2020, correspondant au paiement de soins réalisés le 10 mai 2020. Il soutient que : - il ne possède pas de numéro de sécurité sociale ; - alors qu'il est sans domicile fixe, il ne perçoit pas de ressources et sollicite une exonération de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. B sollicite une remise gracieuse de sa dette et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses ; - en tout état de cause, l'avis de sommes à payer en litige est justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet de soins le 10 mai 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 28 mai 2020, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 148,99 euros, correspondant aux frais de soins. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Le requérant ne conteste ni la réalité, ni le coût des prestations qui lui ont été dispensées dans l'établissement de santé. Si l'intéressé invoque des difficultés financières liées à sa situation de sans domicile fixe et fait valoir qu'il ne dispose pas de numéro de sécurité sociale, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui a fait l'objet du titre exécutoire contesté. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, d'adresser au CHU de Bordeaux une demande de remise gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre émis le 28 mai 2020, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 148,99 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2104444_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel