TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104445_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 10 novembre 2021 et 19 juillet 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de Feucherolles s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de la création d'une clôture et d'un portail sur une parcelle cadastrée section AA n° 249 ;
2°) d'enjoindre au maire de Feucherolles de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Feucherolles une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le projet n'est pas de nature à remettre en cause l'état boisé de la parcelle ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°11 consiste seulement en une carte et ne fait l'objet d'aucune prescription susceptible de la rendre opposable aux autorisations d'urbanisme ; en outre, le projet, eu égard à sa nature et à son ampleur très limitée, n'est pas de nature à porter atteinte au corridor écologique qui traverse le terrain et d'ailleurs de nombreuses clôtures ;
- le projet n'est pas susceptible de contrarier l'objectif de développement des circulations douces porté par l'OAP n°9 dès lors que l'emplacement réservé n°1 invoqué par la commune est situé sur les parcelles voisines AA n°367 et 562 et non sur la parcelle AA n°249 ;
- les parcelles cadastrées AA n°562 et AA n°249 ne font pas partie de la même unité foncière dans la mesure où la première lui appartient en propre tandis qu'il a acquis la seconde conjointement avec son épouse en 2019 ;
- aucun des nouveaux motifs invoqués en défense par la commune n'est de nature à fonder légalement la décision contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 30 juin 2022, la commune de Feucherolles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, le maire aurait pu se fonder sur d'autres motifs pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A ; premièrement, le portail envisagé mesure 4 mètres et excède ainsi la largeur maximale autorisée par l'article UR 11.6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), sans qu'aucune nécessité technique avérée ne justifie le dépassement de ce plafond ; deuxièmement, le maire aurait pu s'opposer au projet sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'édification d'une clôture et d'un portail sur un terrain, classé en espace boisé classé et entouré d'arbres, est de nature à rendre plus difficile l'accès des services de lutte contre l'incendie ; troisièmement, le projet nécessite l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement.
Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 août 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
- les observations de Me Riam, représentant M. A ;
- et les observations de Me Caluo, pour la commune de Feucherolles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2021, le maire de Feucherolles s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 30 décembre 2020 en vue de la création d'une clôture et d'un portail sur une parcelle cadastrée section AA n° 249. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le caractère suffisamment motivé de l'arrêté :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, le maire de Feucherolles a relevé que les travaux déclarés impliquent un changement d'occupation du sol de nature à remettre en cause l'état boisé de la parcelle, portent atteinte au corridor écologique traversant le terrain qui est à préserver au titre du i) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme et de l'OAP n°11, font obstacle à l'objectif de développement des circulations douces porté par l'OAP n°9, en particulier pour l'accès à la forêt de Marly prévu au niveau de l'emplacement réservé n°1 qui longe le terrain d'assiette et méconnaissent l'interdiction posée par l'article UR 3 du règlement du PLU de créer un second accès automobile sur l'unité foncière constituée des parcelles cadastrées AA n°562 et 249. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est donc suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des motifs de l'arrêté :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. () ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par M. A, qui consistent seulement en l'édification d'une clôture en maillage souple, en crête de talus sur une longueur d'environ 40 mètres et l'aménagement d'un accès avec pose d'un portail en retrait de 5 mètres par rapport à la voie publique, ne nécessitent aucun défrichement au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier citées au point précédent mais un simple débroussaillage de la végétation qui couvre le terrain le long de la rue des Cavées, sans coupes d'arbres autres que celles autorisées par l'arrêté du maire de Feucherolles du 27 avril 2021 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. A sous le n° DP 078 23320G0079. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'aménagement de l'accès est prévu au niveau d'une ouverture existante du talus, qui résulte d'une ancienne exploitation de sables sur le terrain. Il ressort enfin des documents graphiques joints à la déclaration en litige que la surface à artificialiser entre la voie publique et le portail situé en retrait est réduite. Dans ces conditions et quand bien même les travaux litigieux ne seraient pas nécessaires à la réalisation des coupes d'arbres autorisées sur la parcelle et ainsi à l'entretien de l'espace boisé classé qui la couvre, c'est à tort que le maire de Feucherolles s'est fondé sur la circonstance que ces travaux, qui sont d'une ampleur très limitée, impliquent un changement d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des boisements présents sur le terrain.
5. En deuxième lieu, si le plan de zonage identifie sur le terrain d'assiette du projet un corridor écologique " à préserver au titre du i) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme " alors applicable, ces dispositions n'instituent en elles-mêmes aucun dispositif réglementaire de protection. L'identification de ce corridor au plan de zonage ne trouve, par ailleurs, aucune traduction dans le règlement écrit du PLU de la commune. Si ce plan comprend une OAP n°11 qui vise " la préservation et la mise en valeur de la trame verte et bleue ", celle-ci ne comporte toutefois aucune disposition écrite mais seulement une carte représentant les éléments de cette trame à valoriser et protéger, parmi lesquels les corridors écologiques à préserver. Aucune précision n'est apportée dans le PLU sur les objectifs précis poursuivis par cette OAP, le projet d'aménagement et de développement Durable (PADD) se bornant à énoncer une orientation générale de protection de la trame verte et bleue et notamment des espaces boisés du coteau où est situé le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions et alors par ailleurs qu'il n'est pas contesté que de nombreuses clôtures sont déjà présentes sur le tracé du corridor écologique en cause, il n'apparait pas que les travaux projetés, qui consistent en l'édification d'une clôture de 1,5 mètre de haut en maillage simple souple, soient de nature à contrarier l'objectif poursuivi par l'OAP n°11 tendant à la préservation de la trame verte et bleue. M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Feucherolles a estimé que les travaux déclarés portent atteinte aux continuités écologiques identifiées par le PLU.
6. En troisième lieu, il est constant que l'emplacement réservé n°1 destiné à la création d'une liaison douce pour l'accès à la forêt de Marly se trouve sur les parcelles AA n°367 et 562 et non sur la parcelle AA n°249 où sont situés les travaux déclarés. Il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que les travaux projetés seraient incompatibles avec l'objectif de développement des circulations douces dans la commune porté par l'OAP n°9, laquelle est rédigée en des termes très généraux. M. A est donc fondé à soutenir que le motif tiré de ce que les travaux déclarés sont de nature à contrarier un tel objectif est entaché d'erreur d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UR 3 du règlement du PLU de Feucherolles : " () Le nombre d'accès automobile est limité à un par terrain. Un accès supplémentaire peut être autorisé pour permettre la création d'espace de stationnement, à condition de ne créer aucune gêne sur la voie de desserte ". Aux termes du lexique du règlement du PLU, " Un terrain est une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. " Aux termes de l'article 1421 du code civil : " Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. () Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 ". Aux termes de l'article 1424 du même code : " Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté () ".
8. M. A fait valoir que la parcelle cadastrée AA n°249, objet des travaux, est un bien commun acquis conjointement avec son épouse en 2019 alors que la parcelle AA n°562 qu'il a reçue dans le cadre d'une donation-partage lui appartient en propre. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 1421 et 1424 du code civil citées au point précédent que la réalisation de travaux sur un terrain constituant un bien commun des époux peut être entreprise par un seul des deux époux. Dès lors que M. A disposait ainsi de la maitrise foncière sur les deux parcelles contiguës en cause, le maire de Feucherolles n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en considérant qu'elles constituaient une seule et même unité foncière pour l'application des dispositions précitées de l'article UR 3 du règlement du PLU et en tenant compte, par voie de conséquence, de l'accès existant au niveau de la parcelle AA n°562. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire de Feucherolles aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif tiré de ce que le projet méconnait l'article UR 3 du règlement du PLU qui, sauf exceptions soumises à conditions non remplies en l'espèce, limite à un le nombre d'accès automobile par unité foncière.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Feucherolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Feucherolles sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Feucherolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Feucherolles.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
J. B
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2104445_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel