TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104446_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. D F, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer à son poste d'éducateur ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai prévu par l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 n'a pas été respecté ; - il ne mentionne pas la nature de la sanction proposée par le conseil de discipline, de sorte qu'il n'a pas été mis à même d'apprécier la possibilité de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État en application de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de Me Guez Guez, pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté depuis le 1er septembre 2020 au service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse du centre de jeunes détenus (H) G. Par un arrêté du 22 mars 2021, dont M. F demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction de révocation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d'administration centrale () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005 que Mme E B, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, dont le décret de nomination du 9 septembre 2020 a été publié au Journal officiel de la République française le 10 septembre 2020, avait qualité pour signer l'arrêté attaqué du 22 mars 2021 au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, si, en vertu du premier alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, saisi le 25 janvier 2021, s'est prononcé le 15 février 2021, soit dans le délai d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984. 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d'avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle. ". Le I de l'article 32 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, publiée le 7 août 2019, dispose que : " La seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée. ". Le XI de l'article 94 de la même loi prévoit que : " L'article 32 n'est pas applicable aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par les dispositions abrogées ou supprimées par le même article 32. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l'application du présent XI. ". Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, alors en vigueur, prévoit que : " Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. ". 6. Les dispositions précitées du I de l'article 32 de la loi du 6 août 2019 ont supprimé la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, de sorte qu'en vertu du XI de l'article 94 de la même loi, il n'est plus possible de former un recours devant cette commission contre les sanctions disciplinaires prises après la publication de cette loi. 7. La sanction contestée ayant été prononcée le 22 mars 2021, soit postérieurement à la publication, le 7 août 2019, de la loi du 6 août 2019, M. F ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même d'apprécier la possibilité de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État en application de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984. Il ressort en tout en état de cause des pièces du dossier que le sens de l'avis du conseil de discipline a été communiqué oralement à M. F à l'issue de la séance du conseil de discipline. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. En premier lieu, pour prononcer la révocation de M. F, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le motif tiré de ce que les propos tenus par l'intéressé et son comportement étaient susceptibles de caractériser une radicalisation ou un risque de radicalisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la directrice du H a été alertée à la fin du mois d'octobre 2020 par un agent du service, qui a consigné son témoignage le 18 janvier 2021, des propos inquiétants tenus par M. F et de son comportement déplacé dans le contexte de l'assassinat de M. C A. Il a notamment fait état du discours répété de M. F faisant référence au Djihad, de son antisémitisme affiché et de son soutien revendiqué au Hamas, groupe reconnu comme terroriste par l'Union européenne. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les services de renseignements territoriaux ont confirmé le 20 novembre 2020 à la directrice du H que le requérant était membre actif du groupement de fait dénommé " Collectif Cheikh Yassine ", qui a fait l'objet d'une dissolution par un décret du 21 octobre 2020 du Président de la République sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, et qu'il était proche de son fondateur. Dans un courrier électronique du 22 janvier 2021, le directeur interrégional adjoint Île-de-France et Outre-mer de la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse atteste que lors de son entretien avec M. F le 18 novembre 2020, en présence de la directrice territoriale de l'Essonne, celui-ci a confirmé être membre du groupement de fait dénommé " Collectif Cheikh Yassine ". Dans un rapport du 18 janvier 2021, la directrice du H relève que le requérant a par ailleurs évoqué à plusieurs reprises son appartenance religieuse dans le cadre professionnel. Au regard des éléments concordants et circonstanciés recueillis, les attestations de collègues produites par M. F, dont seules quelques-unes se rapportent à la période postérieure à sa titularisation le 1er septembre 2020, ne sont pas suffisantes pour établir que les faits qui lui sont reprochés seraient matériellement inexacts. 11. Les faits relatés au point précédent caractérisent des manquements de M. F aux devoirs de réserve, de neutralité et d'exemplarité, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu, d'une part, des fonctions de l'intéressé, éducateur en contact quotidien avec des mineurs délinquants incarcérés, et des responsabilités qui s'attachent à l'exercice de celles-ci, d'autre part, de la nature et de la particulière gravité des fautes commises et de leur accumulation, deux mois et demi seulement après la titularisation de M. F et son arrivée au sein du service, et alors même qu'il a obtenu des évaluations positives lors de sa formation au sein de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse et que l'enquête administrative menée avant sa titularisation n'a pas permis de déceler de risques de radicalisation ou de prosélytisme, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de M. F. 12. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, a également relevé, dans l'arrêté attaqué, que M. F a tardé à transmettre sa carte nationale d'identité, comme le lui avait demandé la directrice du H conformément aux procédures de sécurité mises en œuvre au sein de ce service, ainsi que son numéro de téléphone, dont la communication était pourtant indispensable pour l'organisation de la continuité du service en période de crise sanitaire, et qu'il a refusé la mise en place d'un tutorat lors de sa prise de fonctions, alors que ce dispositif est appliqué à l'ensemble des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse récemment titularisés. Si le requérant soutient que ces motifs reposent sur des faits matériellement inexacts et qu'ils ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction, il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait, en tout état de cause, pris la même décision de révocation s'il s'était fondé seulement sur le motif mentionné au point 10 du présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. F à fin d'injonction peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la directrice de l'unité éducative du centre de jeunes détenus G. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2104446_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel