TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104446_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 novembre 2021 et le 6 juin 2022, Mme D A C, représentée par Me Rahmani, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A C, ressortissante comorienne née le 10 mars 1986 à Goungoimoue-Anjouan, a sollicité par voie électronique, le 25 juin 2021, la délivrance d'un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, Mme A C doit être regardée comme demandant non pas l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2021 mais celle de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a expressément rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé de son éloignement à destination des Comores. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte ne saurait utilement soutenir que les conclusions à fin d'annulation, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, pour ce motif, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A C, arrivée à Mayotte en 2015, y séjourne depuis lors à une adresse stable à Pamandzi en compagnie de son conjoint, qu'elle a épousé en 2017 sur l'île, qui y séjourne quant à lui de manière régulière et y occupe un emploi d'enseignant contractuel depuis le mois de décembre 2017. Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le préfet de Mayotte a, par décision du 7 octobre 2020, autorisé la venue sur le territoire national de leur fille B née en 2004 afin qu'elle y poursuive ses études supérieures. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A C à Mayotte où elle doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, celle-ci est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2104446_20231025
Données disponibles
- Texte intégral