TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104446_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. D E, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, prononcée à son encontre le 27 janvier 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; la présence, lors de la commission de discipline, des deux assesseurs requis n'est pas établie ; il n'est pas davantage établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- il aurait dû consulter un médecin avant que la commission de discipline ne statue ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; ses demandes tendant au report de la commission de discipline et à la sollicitation d'un autre avocat ont été rejetées ; la commission de discipline a statué en l'absence de son conseil ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet de trois rapports d'incident, le 25 janvier 2021, pour avoir menacé de mettre le feu à sa cellule et pour avoir, à deux reprises le même jour, mis le feu à deux cellules différentes du quartier disciplinaire. Par une décision du 27 janvier 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours. Le 3 février suivant, M. E a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 29 mars 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par Mme A F, directrice adjointe au chef d'établissement, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " Devo ", et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Mme F avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er septembre 2020 de M. C B, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°57 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par ailleurs, il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire n'était pas l'auteur d'un ou plusieurs des comptes-rendus d'incident établis le 25 janvier 2021 à l'encontre du requérant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, M. E soutient avoir victime, lors des incidents qui lui sont reprochés, de violences de la part des agents pénitentiaires et être " autiste sévère ", de sorte qu'il aurait " dû voir un médecin avant que la commission ne statue ". Toutefois, en se bornant à cette seule assertion sans davantage de précisions, le requérant n'établit pas que la procédure disciplinaire suivie à la suite des faits qui lui sont reprochés serait entachée d'irrégularité. Par suite, même à le supposer soulevé, le moyen tiré d'un vice de procédure opposé sur ce point doit être écarté.
6. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
7. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
8. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. E, en particulier la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 26 janvier 2021 à 14 heures 05, soit plus de vingt-quatre heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 27 janvier 2021 à 14 heures 30. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
9. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E avait demandé, notamment à l'occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Les services du barreau de Béthune ont été informés de cette demande par un courriel envoyé le 26 janvier 2021 à 14 heures 42 et ces derniers ont répondu, le 27 janvier 2021 à 13 heures 09, soit moins de deux heures avant la tenue de la commission de discipline, qu'aucun avocat n'était disponible pour assister M. E. Si le requérant fait valoir que l'administration aurait alors dû reporter l'audience disciplinaire, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un tel report. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat convoqué en temps utile. La circonstance que cet avocat n'ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline, ne saurait entachée d'irrégularité la procédure dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration.
11. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté, en toutes ses branches.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Compte tenu de la faute commise par M. E, à savoir d'avoir mis le feu à deux cellules différentes du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire, qui relève du premier degré au sens des dispositions précitées l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours ne présente pas un caractère disproportionné. Si le requérant soutient que son état de santé n'était pas compatible avec une telle sanction, il ne l'établit pas.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104446Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104446_20240126
TA064 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2104446_20240126
Données disponibles
- Texte intégral