TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104448_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. A C B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de carte de résident valable dix ans ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une carte de résident portant la mention "longue durée-UE" ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 600 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception par le préfet de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet du Rhône à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- il a méconnu l'article L. 314-8, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité fautive de la décision attaquée engage la responsabilité de l'État au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice matériel qu'il subit du fait des délais de renouvellement des récépissés ;
- il évalue les troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 5 000 euros et son préjudice matériel pour perte de salaire à 2 600 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant de la République du Congo, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de carte de résident valable dix ans ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire et dont il l'a saisi le 16 octobre 2018 et la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices subis du fait du refus illégal de renouveler sa carte de séjour temporaire.
Sur le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1995, a été scolarisé en France sans discontinuité à partir de la rentrée scolaire 2004-2005 et y a accompli deux années d'études supérieures avant d'être embauché à compter du mois de janvier 2018 sous contrat de travail à durée indéterminée. Il a ainsi vécu l'essentiel de sa vie en France et y est intégré professionnellement. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le refus du préfet du Rhône de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dont il était titulaire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre elle.
3. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
4. M. B établit qu'en raison de la lenteur fautive du service des étrangers de la préfecture du Rhône à renouveler à leur échéance les récépissés dont il bénéficiait, son employeur l'a mis à pied au mois d'octobre 2020 et a suspendu son contrat de travail au mois de novembre 2020 dans l'attente de la production d'un récépissé. Cette précarité de sa situation lui a ainsi causé des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice matériel qui présentent un lien direct et certain avec l'illégalité du refus du préfet de renouveler sa carte de séjour temporaire. Il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en lui allouant la somme globale de 2 000 euros.
Sur le refus de délivrance d'une carte de résident :
5. En premier lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il ne peut utilement soutenir qu'il aurait méconnu ce texte.
6. En second lieu, il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 5 mai 2021, dont l'administration a accusé réception le 7 mai suivant, le conseil de M. B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titres de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, le refus implicite du préfet du Rhône de délivrer à M. B une carte de résident valable dix ans est entaché d'un défaut de motivation. Il s'ensuit que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision.
8. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de carte de résident valable dix ans de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titres de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de carte de résident valable dix ans de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. B en réparation de ses préjudices.
Article 5 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La présidente, rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
C. MichelC. Bertolo
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2104448_20230323
Données disponibles
- Texte intégral