TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2104450_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de l'admettre au sein du master 1 mention politiques publiques parcours opérateur en coopération internationale et développement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que les enseignements du master 1 sollicité relatifs à l'année universitaire 2021-2022 sont terminés ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Misslin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, M. B, étudiant titulaire d'une licence en langues étrangères appliquées (LEA) anglais arabe, a présenté sa candidature pour intégrer plusieurs masters 1. Par un courriel du 1er juillet 2021, le président de l'université de Montpellier a refusé de l'admettre au sein du master 1 mention politiques publiques parcours opérateur en coopération internationale et développement. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Si l'université de Montpellier fait valoir que les enseignements dispensés dans le cadre du master 1 sollicité par le requérant sont désormais achevés au titre de l'année universitaire 2021-2022, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire perdre son objet au recours introduit par le requérant dès lors que la décision attaquée du 1er juillet 2021 n'a été ni retirée, ni abrogée. Dans ces conditions, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". 4. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. 5. En l'espèce, en application des dispositions et principes rappelés aux points 3 et 4 du présent jugement, la décision attaquée, qui refuse l'admission de M. B en master 1 mention politiques publiques parcours opérateur en coopération internationale et développement, n'avait pas à être motivée. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En second lieu, M. B, qui se borne à indiquer dans sa requête qu'il souhaite formuler un recours contentieux contre la décision litigieuse qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'assortit pas le moyen qu'il entend soulever de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu'il n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le président de l'université de Montpellier ne peut être qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'université de Montpellier. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, B. Flaesch N°2104450
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2104450_20230224
Données disponibles
- Texte intégral