TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104450_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2021 et le 16 juillet 2021, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 945,93 euros pour la période de septembre 2019 à février 2020. Elle soutient que - la décision est entachée d'une erreur de droit car la caisse d'allocations familiales ne pouvait prendre en compte les acomptes versés à son conjoint par son employeur au titre de ses frais de déplacement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car son comportement n'est constitutif d'aucune fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 30 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 945,93 euros pour la période de septembre 2019 à février 2020. L'intéressée a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité par un recours préalable du 27 avril 2021. Par une décision du 4 juin 2021 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article D. 846-1 du même code : " Conformément à l'article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils ainsi que lorsqu'un droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu, outre de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier s'agissant de ses ressources. 5. Mme C est bénéficiaire avec son conjoint, de la prime d'activité. Le 30 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 945,93 euros pour la période de septembre 2019 à février 2020. En l'espèce, la somme contestée par Mme C a pour origine la minoration du montant des revenus de son foyer déclaré lors de ses déclarations trimestrielles. 6. L'intéressée a déclaré au titre des salaires de son conjoint, la somme mentionnée sur les fiches de paie au titre du " salaire net " qui est la somme effectivement versée au salarié après déduction de l'ensemble des versement et saisies déjà effectuées au nombre desquelles figurent les acomptes et saisies-arrêts. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de déclarer l'ensemble de ses revenus professionnels. Ainsi, les acomptes, c'est-à-dire le versement anticipé d'une partie de la rémunération, sont au nombre des éléments devant être déclarés à la caisse d'allocations familiales pour le calcul des droits du bénéficiaire de la prime d'activité. 7. Si Mme C soutient que les sommes mentionnées dans les bulletins de paie à la ligne " acompte " correspondent en réalité au remboursement des frais de déplacement de son conjoint elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. En outre, il résulte de l'instruction que les fiches de paies antérieures à celle relatives aux déclarations trimestrielles correspondant à l'indu litigieux, c'est-à-dire celles antérieure à juin 2019, distinguent clairement les remboursements de frais de déplacement des acomptes versés au conjoint de Mme C. Par conséquent, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocation familiales de la Drôme a commis une erreur de droit en intégrant ces acomptes dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. 8. Mme C soutient qu'elle n'est à l'origine d'aucune fraude. En l'espèce, il n'est fait état d'aucune décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme reconnaissant l'origine frauduleuse de sa dette. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation relatif à la qualification frauduleuse de l'indu est inopérant. 9. Par conséquent, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104450_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel