TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104452_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sarreguemines de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en avril 2020. Elle soutient qu'en application du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 qui insère un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, c'est à tort que l'administration a refusé de lui reconnaître l'imputabilité au service de la contamination par la covid-19 dont elle a été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par la SELARL CM affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros ou toute autre somme soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et celles du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, mentionnées à tort dans la décision attaquée, celles de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une lettre du 21 novembre 2022, les parties ont été invitées à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la copie du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par Mme B. Le centre hospitalier de Sarreguemines a également été invité à produire la copie du rapport médical établi par le pneumologue agréé par l'administration du 22 février 2021. Ces éléments, enregistrés le 22 novembre 2022, ont été communiqués en application des mêmes dispositions. Par une lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100 intitulé " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 " n'étant pas applicables à la date du litige. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, le centre hospitalier de Sarreguemines a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Clamer, représentant le centre hospitalier de Sarreguemines. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, infirmière diplômée d'État au centre hospitalier de Sarreguemines, a été affectée en renfort, en mars 2020, au service de cohorting covid. Le 8 avril 2020, elle a réalisé un test PCR, qui s'est révélé positif à la covid-19, et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 10 mai 2020. En raison de la persistance de certains symptômes, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 11 au 19 mars 2021. Après avoir pris connaissance du compte-rendu d'expertise du pneumologue agréé par l'administration, qui a examiné l'intéressée le 22 février 2021, et de l'avis émis le 15 avril 2021 par la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a, par une décision du 29 avril 2021, refusé de reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle. Par sa requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le fondement légal : 2.Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 3.Aux termes des dispositions de l'article 41 bis de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 4.Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " () IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 5.L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'État, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 6.En outre, dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B, dont l'infection par la covid-19 a été diagnostiquée avant le 16 mai 2020 était exclusivement régie par les dispositions de l'article 41 bis de la loi du 9 janvier 1986 précitée, le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale n'étant également pas applicable. 7.Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que le directeur général du centre hospitalier de Sarreguemines s'est fondé sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et du décret du 14 septembre 2020 précité pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie invoquée par Mme B. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6 que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 41 bis de la loi du 9 janvier 1986 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de ces dispositions à la base légale retenue par le centre hospitalier de Sarreguemines. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation commise par l'administration : 8.En application des dispositions rappelées au point 3, pour les maladies qui ont été diagnostiquées avant l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en l'absence de présomption légale d'imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée en renfort, en mars 2020, au sein du service d'accueil et de tri des patients atteints de la covid-19 à une époque où la population était confinée et où les masques de protection faisaient défaut. Mme B a contracté une infection à la covid-19 qui a été révélée par un examen biologique réalisé le 8 avril 2020. Mme B a, du fait de cette infection, été victime d'une affection respiratoire ayant nécessité une oxygénothérapie. Il ressort également du compte rendu du pneumologue agréé par l'administration qui a examiné Mme B, le 22 février 2021, que l'affection respiratoire dont elle souffrait, constatée par un scanner pulmonaire, révélait une atteinte pulmonaire de l'ordre de 10%. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux fonctions exercées par Mme B et à ses conditions de travail au moment de sa contamination par la covid-19, et alors qu'aucun fait personnel ou aucune autre circonstance particulière ne permet de détacher du service la maladie qu'elle a contractée, c'est à tort que le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. 10.Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines du 29 avril 2021 en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11.Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie que Mme B a contractée en avril 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Sarreguemines demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme B en avril 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Sarreguemines de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme B en avril 2020. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Sarreguemines présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, V. A Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2104452_20230131
Données disponibles
- Texte intégral