TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104453_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est entré sur le territoire français en 2000, il a fait de son mieux pour s'intégrer et se faire accepter ; il a travaillé en France ; sa famille a fixé sa vie en France : son grand-père était de nationalité française et titulaire d'une carte d'invalidité et d'une carte d'ancien combattant, son père a travaillé 59 ans en France et sa petite-sœur vit en France. Des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistrées le 20 mars 2023, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 janvier 1974, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 23 février 2021, la délivrance d'une carte de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. M. B soutient résider habituellement en France depuis plus de 10 ans et qu'en conséquence, il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées. Si le requérant verse aux débats des pièces qui attestent d'une présence en France depuis 2000, ces pièces, en dépit de leur grand nombre, ne permettent cependant pas, au regard de leur nature peu variée et peu probante (feuilles de soins et ordonnances médicales, factures, courriers administratifs, promesses d'embauche et billets de train essentiellement), d'établir une résidence habituelle de l'intéressé en France depuis 10 ans. En outre, le requérant verse un faible nombre de pièces pour les années 2017 et 2012 notamment, lesquelles pièces sont, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, de nature peu variée et peu probante. Par suite, M. B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. A supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir d'une atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la seule circonstance que son grand-père était de nationalité française et que son père a travaillé 59 ans en France et bénéficie d'un titre de séjour tout comme sa mère et sa petite sœur, ne permet pas à elle seule, au regard notamment de la nature peu variée et peu probante de l'ensemble des pièces versées aux débats, d'établir la fixation en France de ses intérêts personnels et familiaux. Il s'ensuit que la décision attaquée n'emporte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104453_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel