TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104455_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2021, 26 juillet 2021 et 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montainville à lui verser une indemnité de 26 180 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montainville une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Montainville a commis une première faute en édictant l'arrêté du 13 novembre 2017, annulé par le tribunal administratif de céans le 10 juillet 2020, au motif qu'il était insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit ; - la commune de Montainville a commis une deuxième faute en édictant le 8 octobre 2020, à la suite du jugement du tribunal de céans, un arrêté incomplet et indiquant à tort qu'une déclaration de travaux devait être déposée auprès de la commune ; - le retard pris par la commune de Montainville dans l'exécution du jugement du tribunal administratif et dans la délivrance de la permission de voierie qu'elle sollicitait, qui atteint un délai déraisonnable, constitue une troisième faute ; - l'ensemble des fautes commises par la commune de Montainville est susceptible d'engager sa responsabilité ; - elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Montainville à réparer ses préjudices financier et moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence qu'elle et sa famille ont subis en raison de ces illégalités fautives ; il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant aux sommes respectives de 4 180 euros, 12 000 euros et 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2021 et 29 septembre 2021, la commune de Montainville, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si elle ne conteste pas l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 2017, qui a été annulé par le tribunal administratif le 10 juillet 2020, cette illégalité n'est cependant susceptible d'engager sa responsabilité qu'à condition que Mme A établisse qu'elle lui a causé un préjudice direct, personnel, réel et certain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - l'arrêté édicté le 8 octobre 2020 n'était pas illégal mais seulement incomplet et a été retiré sur demande de la requérante, dans le délai prévu par l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - le délai entre le jugement du tribunal administratif et l'édiction de l'arrêté du 21 décembre 2020 ne saurait être regardé comme déraisonnable et partant fautif ; - la requérante n'est pas fondée à demander une indemnité au titre des frais d'avocat qu'elle a exposés au cours de la précédente procédure devant le tribunal de céans, ce préjudice ayant déjà été réparé par la somme mise à sa charge par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le remboursement des frais d'avocat qu'elle estime par ailleurs induits par les illégalités postérieures au jugement du 10 juillet 2020 est en outre déjà sollicité au titre des frais d'instance qu'elle demande dans la présente requête ; - la seule conséquence négative susceptible d'avoir été causée par l'illégalité de la décision du 13 novembre 2017 serait le retard pris pour la réalisation de son projet ; toutefois, alors que la requérante n'a toujours pas fait construire la rampe d'accès qu'elle sollicite, ce préjudice n'apparaît pas établi ; - les difficultés pour recevoir son fils et son père dans la maison familiale ainsi que les difficultés plus générales pour réaliser la rampe d'accès ne sont pas liées aux fautes invoquées par la requérante. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu : - le jugement du tribunal de céans n°1802938 du 10 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lerat pour Mme A et de Me Samonte pour la commune de Montainville. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'une maison d'habitation située 1, rue du Pressoir à Montainville. A l'automne 2017, elle a sollicité en mairie la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public tendant à la création d'une rampe d'accès contre sa maison, d'une allée le long de la maison voisine et d'un bateau, permettant à son père et son fils, tous deux à mobilité réduite, d'accéder à sa propriété. Toutefois, par arrêté du 13 novembre 2017, le maire de la commune de Montainville a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et la commune a ainsi pris un deuxième arrêté, daté du 8 octobre 2020, autorisant la requérante à occuper la bande de 90 centimètres de large suivant l'alignement de la façade Ouest de sa maison mais omettant de mentionner l'allée d'accès vers la chaussée et le bateau qui devait être installé sur le trottoir. Par courrier du 26 novembre 2020, Mme A a donc informé la commune que son arrêté était incomplet. Ce dernier a ainsi été retiré, par arrêté du 21 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article L. 242-3 du code de justice administrative. En sus de l'occupation de la bande suivant l'alignement de sa maison, Mme A a été ainsi également autorisée à créer une allée d'accès vers la chaussée se terminant par un bateau sur le trottoir actuel. 2. Considérant que la commune de Montainville a commis des fautes dans la gestion de son dossier, Mme A lui a adressé une demande préalable d'indemnisation, réclamant une somme de 26 180 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis depuis le 13 novembre 2017. Du silence gardé par la commune est née une décision implicite de rejet qui a eu pour effet de lier le contentieux à l'égard de la demande indemnitaire introduite par la requérante. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Montainville à lui verser une indemnité de 26 180 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne les fautes commises par la commune de Montainville : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 novembre 2017, par lequel le maire de la commune de Montainville avait refusé d'autoriser Mme A à occuper le domaine public pour construire une rampe d'accès à son domicile, a été annulé par le tribunal de céans, par jugement du 10 juillet 2020, au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Ces illégalités étant fautives, Mme A apparaît ainsi fondée à engager la responsabilité de la commune de Montainville à raison de cette première faute. 4. En deuxième lieu, si le caractère incomplet de l'arrêté du 8 octobre 2020 ne constitue pas, en lui-même, une illégalité, il révèle en revanche un défaut d'examen attentif de la demande introduite par la requérante près de trois ans auparavant. Dans ces conditions, Mme A apparaît ainsi également fondée à engager la responsabilité de la commune à raison de cette seconde faute. 5. En troisième lieu et en revanche, en rappelant à Mme A qu'elle devait déposer une demande de déclaration préalable de travaux en bonne et due forme auprès de ses services, la commune de Montainville n'a entaché sa décision d'aucune illégalité dès lors que l'autorisation d'occuper le domaine public ne dispense pas le pétitionnaire de demander, avant d'y réaliser toute construction, une autorisation d'urbanisme auprès des services instructeurs. 6. Enfin, si la requérante soutient qu'un délai déraisonnable s'est écoulé entre le jugement rendu par le tribunal, notifié selon les dires non contestés de la commune le 15 juillet 2020, et le 21 décembre 2020, date à laquelle son autorisation lui a été définitivement délivrée, ce délai de cinq mois, dont deux pendant la période estivale, n'apparaît cependant pas fautif, dès lors que le tribunal administratif n'était pas, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°1802938, saisi de conclusions à fin d'injonction et que son jugement avait pour seul effet, non pas de contraindre la commune à délivrer à la requérante l'autorisation domaniale qu'elle sollicitait mais de se prononcer de nouveau sur la demande dont elle était saisie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commune a pris un premier arrêté dès le 8 octobre 2020 et l'a retiré de l'ordonnancement juridique moins d'un mois après avoir été saisie d'une demande en ce sens par la requérante, le 26 novembre 2020. En tout état de cause, alors qu'il est constant que les travaux n'ont pas encore débuté deux ans après l'autorisation d'occupation domaniale délivrée le 21 décembre 2020, Mme A ne justifie d'aucun préjudice directement lié à ce délai et distinct de ceux qui se rattachent aux deux fautes évoquées aux points 3 et 4. En ce qui concerne les préjudices invoqués par Mme A : 7. En premier lieu, outre que les frais postaux invoqués par la requérante pour un montant de 100 euros ne sont pas établis par les pièces versées au dossier, les frais d'avocat dont elle réclame le remboursement pour un montant de 4 080 euros relèvent des frais d'instance régis par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont la requérante a déjà bénéficié aux termes du jugement n°1802938 et dont elle bénéficiera, n'étant pas la partie perdante, au point 11 du présent jugement. 8. En deuxième lieu, l'erreur de droit dont était entaché l'arrêté du 13 novembre 2017 a induit un préjudice moral pour Mme A, qui a dû saisir le tribunal et s'est engagée dans une longue procédure de trois années pour faire valoir ses droits. Elle a également généré des troubles dans ses conditions d'existence et dans celles des membres de sa famille, plus particulièrement pour son père, décédé au cours de la première instance et pour son fils, qui ont dû attendre la fin de la procédure engagée devant le tribunal pour que soit réexaminé de nouveau leur projet d'installation d'une rampe d'accès pour personnes handicapées. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à Mme A une indemnité de 2 500 euros. 9. Enfin, en ce qu'il révèle un examen peu attentif et approfondi de sa demande d'occupation domaniale, au terme pourtant de près de trois ans de procédure contentieuse, les erreurs émaillant l'arrêté du 8 octobre 2020 ont généré un préjudice moral à Mme A dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 500 euros. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Montainville à verser à Mme A une indemnité totale de 3 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montainville une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montainville demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La commune de Montainville est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Montainville une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montainville. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLe président, Signé Ph. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2104455_20230126
Données disponibles
- Texte intégral