TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104455_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2021, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 20 janvier 2021. Par cette requête et trois mémoires enregistrés les 5 août 2021, 22 septembre 2021, 30 septembre 2021 et 12 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Mege, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour un montant de 203 718 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui restituer ces sommes, assorties des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant renoncé à la prescription acquise pour les impositions de l'année 2008 dès lors que la déclaration rectificative a été déposée par son avocat, qu'elle n'est pas signée et qu'une telle déclaration ne vaut pas renonciation à la prescription. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021, 13 septembre 2021, 27 septembre 2021 et 14 octobre 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, M. A a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, des déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014 et transmis les relevés d'un compte bancaire situé à Jersey. A l'issue de ces opérations de contrôle interne, par une proposition de rectification du 22 juillet 2019, le service vérificateur a pris en compte les revenus issus des déclarations rectificatives et proposé au contribuable des rehaussements au titre des revenus ressortant de son compte bancaire. Les suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en résultant au titre des années 2008 à 2014 ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019. M. A a contesté, par réclamation du 4 juin 2020, ces suppléments d'imposition au titre de la seule année 2008, pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 155 607 euros et 48 111 euros. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. D'une part, aux termes de l'article 2251 du code civil : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. ". 3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2017. A l'occasion de ce contrôle externe, il a reconnu être bénéficiaire d'un trust à Jersey et y posséder un compte bancaire. Par un courrier du 23 octobre 2018 adressé au contribuable et dont les termes ne sont pas contestés, le vérificateur a rappelé l'intention du contribuable de régulariser sa situation, lui a rappelé la teneur des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoyant un droit de reprise étendu à dix ans pour les avoirs non déclarés et l'a invité à communiquer, notamment, des déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Le courrier faisait également mention de ce que " le contrôle de ces avoirs fera l'objet d'un contrôle sur pièces annexe portant sur les années 2008 à 2014 ". Le 7 février 2019, le conseil de M. A a fait suite à l'invitation de l'administration en adressant au vérificateur, au nom et pour le compte de son client, des déclarations rectificatives. Il est constant qu'à cette date, l'année 2008 était couverte par la prescription d'assiette. 5. Toutefois, d'une part, le conseil de M. A était réputé, conformément aux principes exposés au point 3 du présent jugement, disposer de tout pouvoir pour représenter son client devant l'administration fiscale. M. A ne peut dès lors utilement faire valoir la circonstance, à la supposer établie, que son conseil n'aurait pas disposé d'un mandat régulier pour déposer en son nom des déclarations rectificatives. Le contenu des déclarations déposées au titre des années postérieures n'a au demeurant donné lieu à aucune contestation de la part du contribuable. 6. D'autre part, est dépourvue d'incidence la circonstance que la déclaration rectificative de revenu global afférente à l'année 2008, mentionnant les revenus du trust sis à Jersey ayant indument échappé à l'impôt, n'ait pas été revêtue de la signature du contribuable. Cette déclaration était au demeurant accompagnée d'une déclaration des revenus encaissés à l'étranger rédigée sur formulaire n° 2047 et revêtue de la signature du contribuable, mentionnant le montant de 397 607 euros reporté sur la déclaration de revenu global. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A avait clairement manifesté son intention de régulariser sa situation en déclarant les avoirs qu'il détenait sur un compte bancaire à Jersey et qu'il a procédé à des déclarations rectificatives en l'absence de toute contrainte. Ainsi, en déposant une déclaration rectificative au titre de l'année 2008 et alors qu'il avait été informé de la teneur des dispositions applicables en matière de prescription, M. A ne pouvait sérieusement ignorer que les éléments transmis à l'administration étaient destinés à rectifier la déclaration initiale afin d'asseoir une imposition supplémentaire. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant tacitement renoncé au bénéfice de la prescription d'assiette. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008. Ses conclusions subsidiaires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, sont également rejetées par voie de conséquence, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M. DHIVERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2104455_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel