TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104456_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique à compter du 30 août 2021 en vue de procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, du logement situé 8 rue Edmond Rostand au Haillan, en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 octobre 2011. Il soutient que malgré ses recherches, il n'a trouvé aucune solution de relogement pour lui et sa compagne ; ayant retrouvé un emploi, il a des saisies sur salaire pour épurer sa dette ; une expulsion aurait pour conséquence d'aggraver sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est fondée sur aucun argument juridique ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'expulsion a eu lieu le 28 septembre 2021 ; - en tout état de cause, M. B n'est pas dans une situation de précarité telle que son expulsion porte atteinte à sa dignité. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux a constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société Mésolia Habitat et M. A B pour un logement situé résidence Edmond Rostand, rue Edmond Rostand au Haillan, par acquisition de la clause résolutoire. Le juge a autorisé M. B à se libérer de sa dette à raison de versements mensuels de 50 euros, suspendu le jeu de la clause résolutoire à condition expresse de s'acquitter exactement de ces versements et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule des échéances fixées, la clause résolutoire serait définitivement acquise, M. B pouvant être expulsé ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. B le 6 mars 2012. A défaut de libération des lieux, un huissier de justice a, le 25 mai 2012, requis le concours de la force publique auprès de la préfecture de la Gironde. Par la décision du 18 août 2021 dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la préfète de la Gironde fait valoir que l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef a eu lieu le 28 septembre 2021, cette circonstance est sans incidence sur le maintien de l'objet de la requête, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision attaquée. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. M. B, âgé de 53 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la précarité de sa situation et de ce qu'il n'a pas trouvé de solution de relogement pour lui et sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'enquête de police réalisée le 6 août 2021 que sa situation financière s'est améliorée postérieurement à la décision judiciaire du 20 octobre 2011. Alors qu'en 2011, il percevait des revenus de 1 100 euros par mois, il bénéficie en effet désormais d'un salaire mensuel de 1 900 euros sur lequel est directement saisi un montant de 508,32 euros au titre de l'apurement de sa dette. En outre, sa compagne, en situation d'invalidité, perçoit 532 euros d'allocation par mois. Pour autant, la dette locative de M. B s'élève toujours à 9 100 euros et l'intéressé n'a, de janvier à août 2022, acquitté que le montant de trois loyers. Par ailleurs, M. B, qui a disposé de plusieurs années pour préparer son départ, ne justifie pas de démarches personnelles sérieuses pour rechercher un autre logement. Dans ces conditions, aucune circonstance postérieure à la décision de justice du 20 octobre 2011, ni aucune considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine ne permet de regarder la décision du 18 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 de la préfète de la Gironde. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2104456_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel