TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104456_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 9 juin 2021 et 22 juillet 2021, Mme A E et Mme C D doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 du préfet du Pas-de-Calais portant abrogation de l'arrêté du 21 octobre 2019 mettant la société de M. F en demeure de régulariser la situation administrative de ses activités exercées sur le site implanté chemin de Bourcheuil, parcelles cadastrées AM 517 et AM 711, à Dourges en cessant sous sept jours toutes activités correspondant à celles d'un centre véhicules hors d'usages et apport de déchets de métaux, et de procéder à l'élimination des déchets présents sur site dans un délai d'un mois.
Elles soutiennent que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors que M. F persiste à exercer une activité de ferrailleurs sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérantes n'ont pas d'intérêt à agir ;
- le moyen soulevé dans la requête est, en tout état de cause, infondé.
La procédure a été communiquée à M. F qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 par une ordonnance du 16 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré le 2 mars 2024, a été produit par Mme E et Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2019 le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure la société de M. F, d'une part, de régulariser la situation administrative de ses activités exercées sur le site implanté chemin de Bourcheuil, parcelles AM 517 et AM 711, sur le territoire de la commune de Dourges en cessant sous sept jours toutes activités correspondant à celles d'un " centre véhicules hors d'usage " et tout apport de déchets de métaux sur le site, et d'autre part, de procéder à l'élimination des déchets présents sur site dans les filières régulièrement autorisées dans le délai d'un mois. Par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé ce premier arrêté. Par la présente requête, Mme E et Mme D doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport dressé par deux inspecteurs de l'environnement le 13 février 2020, qu'ils ont constaté, le 12 décembre 2019, que le panneau de présentation de la société de M. F avait disparu et que les déchets présents sur le site étaient en cours d'évacuation. Le propriétaire, joint par téléphone, leur a alors confirmé ne plus recevoir de ferrailles et autres déchets sur son site et avoir engagé l'évacuation des déchets vers des installations autorisées. Par ailleurs, une seconde visite d'inspection réalisée le 10 février 2020 a permis de constater que tous les déchets avaient effectivement été évacués vers des centres habilités. En se bornant à produire des photos non datées ainsi qu'un procès-verbal du maire de la commune de Dourges dressé sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme faisant état de la présence sur les parcelles de M. F de plusieurs bennes, les requérantes n'établissent pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, la mise en demeure n'avait pas été dûment exécutée comme en atteste les rapports précités, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écartée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2020 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes E et D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Mme C D, à M. B F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2104456_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel