TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104461_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2021 et le 25 mai 2021, M. B A, représenté par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1703568 du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal a annulé la délibération du 23 mars 2017 du conseil municipal de Berre-l'Étang en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n°27, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la modification du plan local d'urbanisme de Berre-l'Étang qu'implique le jugement du 13 septembre 2018 n'a toujours pas été effectuée, en dépit d'une procédure de modification que la métropole d'Aix-Marseille-Provence dit avoir engagée ; - la modification prévue ne permet pas d'assurer l'exécution dudit jugement dès lors qu'elle maintient l'emplacement réservé n°27. Par une ordonnance du 19 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1703568 rendu le 13 septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la modification n°2 du PLUi, qui procède à l'exécution du jugement du 13 septembre 2018 en supprimant l'emplacement réservé n°27 et le remplaçant par un nouvel emplacement réservé n°27 de taille réduite, est très avancée ; - des circonstances, dont le recours nécessaire aux prestations d'un bureau d'études spécialisés, la réalisation d'une évaluation environnementale, le contexte sanitaire et le confinement durant l'année 2020 et 2021 ainsi qu'un piratage informatique de la métropole en mai 2020, justifient qu'elle n'a pu assurer l'exécution du jugement plus tôt. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la métropole d'Aix-Marseille Provence conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 23 février 2023 mais n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n° 1703568 du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez, présidente, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Claveau pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par un jugement n° 1703568 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 23 mars 2017 de la commune de Berre-l'Etang approuvant son plan local d'urbanisme en ce qu'elle classait en emplacement réservé une parcelle cadastrée BM147 appartenant à M. A. Il résulte des motifs de ce jugement que pour annuler cette délibération, le tribunal a considéré que l'emplacement réservé en litige, d'une superficie de 8 581 m², apparaissait manifestement disproportionné au regard des objectifs de la commune, qui projetait d'y réaliser des places de stationnement à proximité du collège Fernand Léger et de son parking existant, d'un terminus de lignes de bus et d'un parking relais pour les habitants. Il résulte de l'instruction que par délibération du 30 juin 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence a formellement supprimé l'emplacement réservé en cause, dont la disparition rétroactive résultait au demeurant du jugement lui-même, et a créé un nouvel emplacement réservé d'une superficie réduite de moitié par rapport à la superficie initialement retenue. Dès lors que le jugement du 13 septembre 2018 n'a pas censuré le principe même de la création d'un emplacement réservé sur la parcelle du requérant, mais en avait seulement jugé sa superficie disproportionnée, il y a lieu de constater, d'une part, que la Métropole Aix-Marseille-Provence a exécuté ledit jugement et, d'autre part, que la création du nouvel emplacement réservé que le requérant entend contester procède en l'espèce d'un litige distinct. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, aux fins d'injonction, doivent donc être rejetées. Sur les frais de procédure : 3. La Métropole Aix-Marseille-Provence n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente-rapporteure, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2104461_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel