TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104461_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marsat, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant ajouté des conditions non prévues par les articles L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l'objet est ancienne et qu'il est titulaire d'un permis de chasse depuis 22 ans ; - la condamnation pénale en cause a été effacée du B2 de son casier judiciaire par jugement du 9 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistrés le 5 octobre 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déclaré, le 18 mars 2021, auprès de la sous-préfecture de Bergerac, avoir acquis un fusil de chasse de calibre 12/76. Après enquête administrative, le préfet de la Dordogne l'a informé, par courrier du 1er avril 2021, qu'il envisageait de mettre en œuvre à son encontre la procédure de dessaisissement des armes en sa possession prévue par les articles L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure, et l'a invité à présenter ses observations. M. A a présenté ses observations par courrier daté du 18 juin 2021. Par arrêté du 1er juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du casier judiciaire de M. A produit en défense par le préfet de la Dordogne, qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci comportait au bulletin numéro 2, l'inscription d'une condamnation, prononcée le 28 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Périgueux, pour des faits de violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis le 18 février 2004. Ces faits correspondent à ceux réprimés par les dispositions des articles 222-7 et suivants du code pénal. Si M. A soutient que la mention de cette condamnation a été effacée du B2 de son casier judiciaire par un jugement du 9 décembre 2022, il est constant qu'à la date de la décision contestée à laquelle s'apprécie sa légalité, cette mention existait toujours. Compte tenu de cette seule mention, le préfet de la Dordogne était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, d'ordonner à M. A de se dessaisir de ses armes. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur de droit. 4. Il résulte de cette situation de compétence liée que M. A ne peut utilement faire état du caractère ancien des faits reprochés, pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement d'une somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104461_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel