TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104461_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Dubrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 5 665,99 euros émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 2 octobre 2020, au titre d'un indu de rémunération dans le cadre de son contrat d'apprentissage ; 2°) de le décharger de la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le trop-perçu de rémunération visé par le titre n'est pas justifié, dès lors qu'au cours de son arrêt de travail, dont il a informé son employeur et qui était dû à une situation de harcèlement de la part de son maître de stage, il était éligible au maintien de son salaire, puisqu'il ne percevait pas par ailleurs les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et que le temps de travail effectué en apprentissage prend en compte le temps de formation théorique en centre de formation pour adulte ; - les notifications envoyées par le directeur départemental des finances publiques lui ont été adressées à son ancienne adresse ; - les demandes qui lui ont été adressées n'étaient ni détaillées ni justifiées ; - le titre exécutoire attaqué méconnaît l'article L. 1226-1 du code du travail qui garantit au salarié ayant plus d'un an d'ancienneté une indemnité compensatrice complémentaire à l'allocation journalière versée par la caisse primaire d'assurance maladie. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à un titre exécutoire destiné au recouvrement d'une créance née à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été employé par la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire en tant qu'apprenti à compter du 6 août 2018. En mars 2020, M. B a été placé en arrêt de travail. Le 2 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 5 665,99 euros en remboursement d'un trop-perçu de rémunération. Par un courrier du 15 juillet 2021, M. B a présenté une réclamation auprès du comptable assignataire de la créance. Une mise en demeure a ensuite été adressée à M. B par le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire le 24 juin 2021, avec majoration du montant initial pour dépassement du délai de paiement. M. B a adressé une nouvelle réclamation contre cette mise en demeure le 24 août 2021, à laquelle il n'a pas été apporté de réponse par l'administration. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation du titre de perception émis le 2 octobre 2020 et la décharge de la somme correspondant à hauteur de 5 655,99 euros. 2. L'opposition à un titre exécutoire, lorsqu'elle n'a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l'acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement. 3. Sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. 4. Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ". Aux termes de l'article L. 1411-1 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ". Aux termes de l'article L. 1411-4 du même code : " Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat d'apprentissage, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. 6. En l'espèce, M. B demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 octobre 2020 pour le paiement de la somme de 5 655,99 euros représentative de rémunérations qu'il a perçues dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'apprentissage conclu le 6 août 2018 et qui le liait à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire. Cette contestation se rapporte aux conditions d'exécution d'un contrat d'apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2104461_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel