TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104463_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 10 avril 2021, la société Businessone demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 février 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle n'exerçait pas son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 et qu'elle remplit les autres conditions pour bénéficier des aides demandées. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 20 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête pour le mois d'octobre 2020 et un non-lieu à statuer à hauteur de 1 500 euros pour le mois de novembre 2020. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, rapporteur conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Businessone demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 février 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense du 20 avril 2021, l'administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d'aide pour le mois de novembre 2020 auprès de ses services, cette circonstance, qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation de la décision du 26 février 2021, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En ce qui concerne la décision portant sur le mois d'octobre 2020 : 4. Aux termes de l'article 3-11 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; / 3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; / 4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; / 5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; / 6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale () ". 5. Aux termes de l'article 3-12 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé au dossier, que la société Businessone exerce une activité principale de " conseil, études, prestations de services, formations, éditions et ou intégration de logiciels " qui consiste à mettre en relation, par le biais d'une plateforme, des enseignes de commerces avec des artisans qualifiés sur leurs besoins pour des actions de maintenance dans leurs locaux professionnels, notamment des travaux d'installations électriques. S'il n'est pas contesté que la société réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires grâce à l'exploitation de cette plateforme utilisée par des artisans, dont des électriciens, cette circonstance ne suffit toutefois pas, en elle-même, à la regarder comme exerçant une activité principale de " Travaux d'installation électrique dans tous locaux " au sens de l'annexe 1 au décret précité du 30 mars 2020. C'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que son activité principale ne relevait pas d'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 ou 2 à ce décret et n'avait pas droit, pour le mois d'octobre 2020, à une aide à ce titre. 7. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article 3-11 du même décret que, s'agissant de l'aide relative au titre du mois d'octobre 2020, l'octroi d'une subvention n'est pas exclusivement conditionné par l'activité exercée, mais doit également être versée aux entreprises domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020, comme c'était alors le cas de la requérante, et remplissant les autres conditions fixées à cet article. En se bornant à rejeter la demande de la société Businessone au titre du mois d'octobre 2020 au motif qu'elle n'exerçait pas une activité principale mentionnée aux annexes au décret, l'administration a par suite entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions du décret précité du 30 mars 2020. En ce qui concerne la décision portant sur le mois de novembre 2020 : 8. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020 : " () I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () ". 9. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, la société Businessone n'exerçait pas en effet une activité principale dans un secteur mentionné aux annexes 1 ou 2 au décret du 30 mars 2020, il ressort des dispositions de son article 3-14, ainsi que le reconnaît l'administration dans ses écrits, que, s'agissant de l'aide relative au titre du mois de novembre 2020, l'octroi d'une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros n'est pas conditionné à l'activité exercée. Par suite, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant à la société requérante l'aide sollicitée. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les décisions attaquées du 26 février 2021 refusant à la société Businessone l'aide exceptionnelle au titre des mois d'octobre et novembre doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 26 février 2021 du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris relatives au mois d'octobre et novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Businessone et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2104463_20230412
Données disponibles
- Texte intégral