TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104464_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2021, le 25 avril 2023, Mme G A, Mme F A et Mme E A, représentées par Me Kuhn, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 32 641 euros en qualité d'ayant droits de M. B A, en réparation du préjudice subi par le défunt que lui aurait causé le défaut de surveillance lors de son séjour à l'hôpital d'instruction des armées Lavéran ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- une faute a été commise au sein de l'hôpital Laveran dans la mesure où M. B A aurait dû faire l'objet de mesures de contention ou d'une surveillance particulière ;
- l'Etat ne peut s'exonérer de sa responsabilité en avançant que la famille devait être présente au chevet du patient ;
- les préjudices de M. A s'élèvent à 4 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 3 966,67 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 6 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, représentée Me Constans, demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat, dans les proportions que le tribunal retiendra, à lui verser une somme de 58 165,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement du premier mémoire, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, en outre, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 12 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les honoraires du Dr H à hauteur de 1 200 euros ;
- l'ordonnance du 12 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les honoraires du Dr C à hauteur de 1 946 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kuhn, pour les consorts A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors âgé de 83 ans et atteint d'une maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2014, a été admis en urgence le 13 juin 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Laveran pour rectorragie. Une coloscopie en urgence relative a été programmée pour le 15 juin suivant et le patient a été transféré, à l'issue de son passage aux urgences, au sein du service de gastroentérologie. Le 15 juin 2018 à 7 heures 30, M. A est retrouvé au sol après avoir chuté dans la salle de bain de sa chambre, chute qui lui a causé une fracture pertrochantérienne gauche non déplacée pour laquelle il a été opéré dans la journée dans ce même hôpital. Par la présente requête, Mmes G A, F A et E A, respectivement veuve et filles de M. B A, demandent au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser en leur qualité d'ayant droits des préjudices subis par ce dernier à la suite de cette chute.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Suivant l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 21 janvier 2021 de l'expertise déligentée par le tribunal, que le risque général de chute de M. A a été identifié dès son admission eu égard à son âge et que celui-ci a été contenu, le 14 juin 2018 aux alentours de 22 heures 30, par une sangle abdominale avec boucle de fermeture sous le lit et des barrières de lit relevées au motif qu'il ne voulait pas se coucher pour rester en présence de ses filles et devenait agité.
4. Toutefois, en premier lieu, aucune faute peut être retenue à l'encontre de l'Etat au motif que ce dispositif de contention n'a pas été maintenu toute la nuit dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été accompagné aux toilettes vers 1 heure 30, M. A ne présentait plus aucun signe de confusion ou d'agitation particulier et qu'ainsi il ne remplissait plus des conditions afin d'être soumis à cette mesure contraignante.
5. En second lieu, si aucune surveillance particulière de l'intéressé n'a été mise en place entre 1 heure 30 et 7 heures 30, il est établi par les pièces du dossier, et en particulier le compte-rendu de soins infirmiers et de surveillance horodaté le 15 juin 2018 à 7 heures 54, le compte-rendu d'hospitalisation du 18 juin suivant et le compte-rendu radiologique, que M. A a chuté à 7 heures 30 et a été immédiatement pris en charge. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que celui-ci, qui n'avait pas été admis dans l'établissement pour des problèmes liés à la maladie d'Alzheimer et avait par suite été transféré du service des urgences dans un service généraliste, était autonome dans les gestes de la vie courante à domicile, se déplaçait seul sans aide pour aller aux toilettes et n'a pas fait appel aux infirmiers alors qu'il en avait la possibilité pour se déplacer. Il suit de là que la chute de M. A ne révèle pas l'existence d'une faute en raison du caractère inadapté de la surveillance à l'état de santé du patient, les requérantes ne pouvant utilement se prévaloir du certificat établi par le Docteur D indiquant que l'état de santé de ce patient nécessitait la présence de sa famille en dehors des heures de visites conventionnelles, lequel avait pour seul objet de permettre aux requérantes de se rendre auprès de lui en dehors desdites heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par les consorts A doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
7. La responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée à l'égard des requérantes, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de remboursement de ses débours et de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive des Consorts A, parties perdantes, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 6 février 2020, taxés et liquidés à la somme de 3 146 euros par ordonnances du 12 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérantes et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des Consorts A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 146 euros sont mis à la charge définitive des Consorts A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à Mme F A et Mme E A, au ministre des armées, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée aux docteurs C et H, experts.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2104464_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel