TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2104466_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 décembre 2021, M. D, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instruction afin que l'OFII lui communique, dans un délai de quinze jours, les documents administratifs établis dans le cadre de l'examen de sa situation médicale et notamment le rapport médical ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qui concerne les modalités de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit et sera regardé comme étant insuffisamment motivé s'il ne comporte pas les mentions prévues à l'article 6 et à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; la case cochée indiquant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité est insuffisante et justifie un supplément d'instruction ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le coût mensuel des médicaments est inabordable en République démocratique du Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-13 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 12 décembre 1976, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2012. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 4 septembre 2019, validée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 avril 2020. Il a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour en raison de son état de santé le 26 janvier 2021. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète d'Indre-et-Loire a, par arrêté du 29 septembre 2021, rejeté la demande de titre de séjour. C'est la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 4. La préfète d'Indre-et-Loire produit en défense l'avis émis, le 1er juin 2021, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de M. C, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 et présentant, ainsi, un caractère suffisamment motivé, dont il ressort qu'il a été rendu par les docteurs Aranda-Grau, Gerlier et Wagner qui l'ont tous trois signé. Par ailleurs, il est établi que le docteur B, qui a rédigé le rapport médical concernant le requérant, ne figurait pas au nombre des médecins formant ce collège. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure et le moyen relatif à la motivation insuffisante de cet avis doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. C, la préfète d'Indre-et-Loire s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juin 2021. Elle a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine. Au vu de cet avis, la préfète a également considéré que l'état de santé de M. C lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. C, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II qui lui impose la prise d'un traitement médicamenteux d'un coût moyen de 72,76 euros par mois. Il souligne que le coût de ce traitement est supérieur au salaire moyen en République démocratique du Congo et produit au soutien de ses allégations, un extrait du rapport de la banque mondiale sur la situation économique de la République démocratique du Congo et une fiche de l'OMS sur le diabète dans ce pays. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisamment circonstanciées et personnalisées pour démontrer que l'intéressé n'aurait pas effectivement accès à un traitement dans son pays d'origine, ni que le suivi de sa pathologie ne pourrait s'effectuer en République démocratique du Congo. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2104466_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel