TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104467_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, l'Association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles (APPEVA), représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy de Provence du 23 mars 2021 autorisant la vente des parcelles cadastrées AE 135, AE 136, AE 127 et AE 302 appartenant au domaine public de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy de Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la délibération contestée est illégale en raison de l'absence de procédure de désaffectation et de déclassement s'agissant des parcelles cédées ;
- la délibération contestée méconnaît le principe d'interdiction des libéralités des personnes publiques.
Par un courrier enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Rémy de Provence, représentée par Me Nugue, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le recours est devenu sans objet en raison du maintien dans le domaine public de la commune des parcelles objet du litige, qui ne font plus partie du projet de construction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine pour l'association APPEVA.
Par courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt susceptible de lui donner qualité pour agir eu égard à la qualité de contribuable invoqué et à son objet social.
Un mémoire, présenté pour l'association APPEVA en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 26 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 mars 2021, le conseil municipal de Saint-Rémy de Provence a autorisé la vente des parcelles communales AE 135, AE 136, AE 137 et AE 302, pour une surface totale de 2 371 mètres carrés, dans le cadre d'un projet d'aménagement pour construire un ensemble immobilier de 152 logements (trois immeubles et quatorze maisons individuelles), sur une surface de 9 700 mètres carrés, à la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos des Cèdres, pour un montant de 50 000 euros hors taxes. L'association APPEVA demande l'annulation de cette délibération.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Rémy de Provence a procédé au retrait de la délibération attaquée. Par suite, bien que la commune indique que les parcelles en litige ne font plus partie du projet de construction et restent la propriété de la commune, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité :
3. D'une part, lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
4. D'autre part, il ressort de l'article 2 des statuts de l'association versés au dossier par la requérante que " l'association a pour objet () la mise en œuvre de toutes actions () destinées à préserver l'environnement exceptionnel des Alpilles et plus largement, sans que cela ne soit limitatif, la zone géographique constituée par les communautés de communes ".
5. Si l'association fait état de sa qualité de contribuable de la commune de Saint-Rémy de Provence pour soutenir qu'elle a intérêt à agir contre la délibération en cause, en tant que celle-ci a des répercussions sur les finances ou le patrimoine de la collectivité, la délibération en litige ne comporte en elle-même aucun engagement de dépense pour la commune, de telle sorte que l'association requérante ne peut utilement invoquer sa qualité de contribuable. En outre, la généralité de son objet social ne lui confère aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy de Provence du 23 mars 2021 autorisant la vente des parcelles précitées appartenant au domaine public de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association APPEVA est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association APPEVA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles et à la commune de Saint-Rémy de Provence.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLe greffiersigné
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2104467_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel