TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104468_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 5 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 515,21 euros mise à sa charge et dont le solde, après retenues sur prestations, s'élève à 1 508,15 euros ; 2°) de l'admettre au bénéfice du solde de sa dette de prime d'activité. Mme B soutient que : - elle reconnait avoir commis des erreurs dans ses déclarations trimestrielles ; - sa situation financière, qui est difficile compte tenu de la perte de son emploi en mai 2021, ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un courrier du 15 février 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure la caisse d'allocations familiales du Rhône de produire dans un délai de trente jours ses observations et a informé, qu'à défaut, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de la prime d'activité versée par la caisse d'allocations familiales du Rhône. A la suite d'un réexamen de sa situation administrative, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de l'intéressée un indu de prime d'activité d'un montant de 1 515,21 euros au titre de l'année 2021. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de cette caisse. Mais, par une décision du 13 avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse, le solde de sa dette, après retenues sur prestations, s'élevant ainsi à la somme de 1 508,15 euros. Eu égard à ses écritures, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision la concernant, et de l'admettre au bénéfice d'une remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 1 508,15 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remise : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise . Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu en litige trouverait son origine dans une omission intentionnelle, ou résulterait d'une manœuvre frauduleuse de la part de Mme B. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme ayant procédé à une erreur de déclaration, non intentionnelle, de ses revenus, qui n'ont pas été évalués correctement par l'allocataire. Dès lors, la bonne foi de l'allocataire peut être admise, en l'espèce. Par ailleurs, s'agissant de l'étendue du litige, il résulte de l'instruction, notamment des éléments exposés par la caisse d'allocations familiales défenderesse, que l'indu a été réduit, à la date du 1er avril 2020, à la somme de 269,50 euros, à la suite d'un re-calcul des droits de l'intéressée à la prime d'activité, sur la période de janvier à décembre 2020, et ne s'élève plus à la somme de 1 508,15 euros. Or, il résulte des justificatifs produits par la requérante que celle-ci, titulaire de la qualité de travailleur handicapé, vit seule avec un enfant étudiant. Il n'est pas contesté que l'intéressée a été licenciée en 2020 pour inaptitude physique au travail à la suite d'une agression sur son lieu de travail. Il résulte également de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme B, au titre de sa nouvelle activité professionnelle et des allocations chômage, s'élèvent à près de 950 euros, auxquels s'ajoutent 152 euros de prestations sociales et familiales, soit un revenu mensuel de 1 100 euros environ, et ce alors que ses charges courantes, y compris son loyer mensuel, sont évaluées, sans que cela ne soit utilement contredit, à la somme de 690 euros. Dans ces conditions, compte tenu de ses ressources ainsi que du montant de ses charges fixes, Mme B ne se trouve pas dans une situation telle qu'elle justifierait que lui soit accordée, dans les circonstances de l'espèce, une remise du solde de sa dette. Il lui est d'ailleurs loisible d'en solliciter l'étalement auprès de la caisse d'allocations familiales ou du comptable public. 4. Il résulte de qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de son indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2104468_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel