TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104468_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, Mme A B, demande au tribunal l'annulation du titre de perception n° 006 053 035 485571 2021 0001850 du 26 février 2021, d'un montant de 1002,14 euros. Elle soutient que : si elle a perçu à tort l'indemnité spécifique pour effectifs pléthoriques que le titre de perception en litige a pour objet de recouvrer, elle n'a pas perçu au titre de l'année scolaire 2019-2020 l'indemnité pour mission de référent pour les usages numériques du collège à laquelle elle était éligible et qui était d'un montant plus important que celui de l'indemnité perçue à tort ; par ailleurs l'indice tarifaire sur la base duquel son salaire est calculé n'a pas été revu depuis 2018 et ainsi son ancienneté n'a jamais été prise en compte. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il oppose à la requête de Mme B des fins de non-recevoir tirées de l'absence de production de la décision attaquée et de l'absence de moyens et soutient que le titre de perception en litige est fondé et que Mme B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité pour mission de référent pour les usages numériques et ne pouvait prétendre avant 2022 à une réévaluation de sa rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est professeure contractuelle, a été affectée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au collège privé sous contrat Saint-Michel de Prizac dans le département du Morbihan. Durant cette année scolaire, elle a perçu une indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques en application de l'article 1er du décret n° 2015-477 du 27 avril 2015. Les services du rectorat de l'académie de Rennes ayant signalé au chef de cet établissement que Mme B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette indemnité, il a été mis fin à son versement en août 2020. Par un courrier du 3 novembre 2020, le recteur de l'académie de Rennes a informé Mme B de l'émission prochaine d'un titre de perception de 1 002,14 euros afin de recouvrer l'indu de rémunération procédant du versement de cette indemnité. Ce titre de perception a été émis le 26 février 2021. Mme B l'a contesté par un courriel du 7 juin 2021 que les services de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine ont transmis aux services du rectorat de l'académie de Rennes en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La réclamation de Mme B a été rejetée par une décision du recteur de cette académie du 12 juillet 2021. 2. Mme B ne conteste pas le caractère indu de l'indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques qu'elle a perçue au cours de l'année scolaire 2019-2020, mais fait valoir, d'une part, qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité pour la mission de référent pour les usages numériques du collège, dont le montant aurait été plus important que celui de l'indemnité remise en cause, d'autre part, que sa rémunération aurait dû être revalorisée depuis 2018 afin de tenir compte de son ancienneté. Ainsi, elle doit être regardée comme sollicitant le bénéfice d'une compensation entre la somme qui lui est réclamée et les sommes dont elle estime avoir été privée à tort. 3. Aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ". Aux termes de l'article 1348 du même code : " La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ". 4. Le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques, notamment sur le fondement des dispositions précitées du code civil, une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B aurait eu droit à une autre indemnité d'un montant plus important que l'indemnité perçue à tort et à une rémunération de base plus importante que celle qu'elle a perçue est inopérant pour contester le titre de perception en litige, ainsi que le bien-fondé et le montant de la créance publique ainsi mise en recouvrement, et doit, en tout état de cause, être écarté. Dans ces conditions, et dès lors que la circonstance, à la supposer établie, que l'indice sur la base duquel sa rémunération est calculée n'a pas été revu depuis 2018 et que son ancienneté n'a pas été prise en compte sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance publique litigieuse, la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Rennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2104468_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel