TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104468_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice de conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d'accueil à compter de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un entretien de nature à évaluer la vulnérabilité ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur les faits matériellement inexacts faute de fournir des précisions sur les manquements reprochés ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 aout 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité géorgienne, né le 30 janvier 1978, est entré en France pour y déposer une demande d'asile le 13 septembre 2018, qui a été placée en procédure " Dublin ". Il a accepté le même jour le bénéfice de conditions matérielles d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, a accepté la prise en charge de M. D le 16 octobre 2018. Toutefois, M. D ne s'est pas présenté pour exécuter le transfert vers l'Allemagne et a été déclaré en fuite par la préfecture de la Drôme le 22 février 2019. Par une décision du 26 avril 2019, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de suspendre le bénéfice de conditions matérielles d'accueil accordé à M. D. En conséquence de cette fuite, la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile a été prolongée jusqu'au 16 avril 2020. Une nouvelle demande d'asile de M. D déposée le 21 juillet 2020 a été requalifiée en procédure accélérée. Par courrier du 20 octobre 2020, M. D a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 6 mai 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice de conditions matérielles d'accueil. 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 aout 2021, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet. 3. En premier lieu, la décision mentionne que M. D ne justifie pas les motifs pour lesquels il n'avait pas respecté ses obligations et qui avaient motivé la suspension initiale du bénéfice de conditions matérielles d'accueil le 26 mai 2019, et qui ont amené la préfecture de la Drôme à le déclarer en fuite le 22 février 2019. La décision mentionne également que l'évaluation de sa situation personnelle ne faisait pas apparaitre d'indice particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait tenu de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D ne s'est pas conformé aux obligations liées à son transfert en Allemagne et a été déclaré en fuite par la préfecture de la Drôme le 22 février 2019. Ce dernier n'invoque aucune justification à ce manquement. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, dans la mesure où la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, elle ne porte aucune atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. " 8. D'une part, dès lors qu'un demandeur d'asile placé en procédure Dublin ne s'est pas présenté aux autorités pour exécuter son transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile, ce dernier doit être regardé comme s'étant soustrait à son obligation envers les autorités chargées de l'asile et n'a pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités pour permettre l'exécution de son transfert. D'autre part, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière de vulnérabilité. Par suite, en refusant de rétablir le bénéfice de conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021 refusant de rétablir le bénéfice de conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2104468_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel