TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2104468_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Souchon-Catte-Louis-Plainguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le service de santé des armées l'a suspendu de ses fonctions, sans rémunération, à compter de la notification de la décision et jusqu'à la production " des justificatifs requis " ; 2°) d'enjoindre au service de santé des armées de le réintégrer dans ses fonctions, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération à laquelle il a droit depuis le 15 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale issue des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; il s'est toujours soumis à toutes les obligations vaccinales permettant notamment d'être apte aux opérations extérieures et il n'a, à l'occasion de ces vaccinations régulières, jamais ressenti de symptôme particulier ; il est âgé de 30 ans, sportif et en parfaite santé et il est noté par sa hiérarchie " excellent " ou " exceptionnel " ; cependant l'apparition d'effets secondaires importants dès après la première injection du vaccin contre la Covid 19 l'a conduit à ne pas prendre les risques pour sa santé que lui ferait courir une seconde injection, les effets secondaires des vaccins étant majoritairement présents après la seconde dose ; en qualité de médecin, il est parfaitement qualifié pour évaluer de tels risques ; l'inflammation cardiaque type myocardite est un des effets secondaires signalés au système de pharmacovigilance qui présentent un risque certain aussi bien pour sa santé que pour sa carrière qui est aussi fonction de ses aptitudes physiques ; - le service de santé des armées ne l'a jamais informé conformément à la loi, des moyens de régulariser sa situation et n'a pas mis en place la procédure lui accordant le bénéfice des dispositions du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 relatives aux contre-indications médicales à la vaccination notamment par survenue d'effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance, ni même ne l'a orienté vers cette procédure ; - la décision attaquée indique que " la présente suspension est effective jusqu'à ce que l'intéressé produise les justificatifs requis " sans toutefois préciser lesquels ; - il bénéficiait en outre d'un crédit de 45 jours de permission à solder d'ici la fin de l'année, ce qui lui aurait permis de s'inscrire dans une procédure appropriée sous réserve de la mise en place de celle-ci par le service de santé des armées ou d'une information appropriée sur ladite procédure, mais l'utilisation de ces permissions a été refusée au motif qu' " elles ne sont tolérées que en cas d'attente d'une vaccination ", le service de santé des armées ajoutant à la prise des congés une condition que la loi ne contient pas ; - la décision attaquée méconnait ensemble les dispositions du code de la santé publique, de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, rapporteure, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, médecin principal du service de santé des armées, responsable d'antenne en fonction à la 89ème antenne médicale à Bourges, a reçu le 20 août 2021 la première injection de vaccin contre la Covid-19. Il a décidé de ne pas recevoir la seconde injection. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le service de santé des armées l'a suspendu de ses fonctions, sans rémunération, à compter de la notification de ladite décision et jusqu'à la production " des justificatifs requis " et d'enjoindre au service de santé des armées de le réintégrer dans ses fonctions, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération à laquelle il a droit depuis le 15 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () ". Et aux termes de l'article 14 de cette loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place elle-même dans l'impossibilité de poursuivre son activité et entraîne, à défaut d'utilisation de jours de congés, une mesure de suspension automatique des fonctions que l'autorité hiérarchique est tenue de prendre et qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération. Par suite, lorsque l'autorité administrative suspend les fonctions d'un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce ni une sanction, ni la suspension à titre conservatoire de l'agent qui a commis une faute grave, mais se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. 5. Aux termes de l'annexe 2 du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire : " I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : " 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : "-antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; "-réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; "-personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen). " 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : "-syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. " 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ). " II. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2¬4 sont : " 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. " 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. ". 6. En premier lieu, si M. A soutient que la mention " justifications nécessaires " apposée dans l'arrêté est insuffisamment précise, il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel militaire de santé et alors que les textes précités sont suffisamment explicites, qu'il s'agissait pour lui de produire un justificatif de vaccination ou un certificat médical de contre-indication. 7. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant, personnel de santé militaire, astreint à l'obligation vaccinale, aurait présenté à son employeur un certificat médical de contre-indication avant la fin du délai fixé pour recevoir sa seconde dose de vaccin, c'est-à-dire le 15 septembre 2021. 8. D'autre part, quelles que soient ses qualités professionnelles, le requérant, même médecin, ne peut, seul, attester des effets indésirables sur son état de santé de la première dose de vaccin contre le Covid-19 et ainsi être regardé comme entrant parmi les cas de dérogations à l'obligation vaccinale mentionnés par le décret du 7 août 2021 °2021-1059 du 7 août 2021 relatives aux contre-indications médicales à la vaccination. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du compte-rendu de l'examen réalisé au service de cardiologie du centre hospitalier de Bourges le 16 septembre 2021 qu'auraient été caractérisés les symptômes cardiaques décrits par le requérant, de nature à justifier une contre-indication à la vaccination. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des dispositions citées au point 5 et notamment pas de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'administration employeur de M. A aurait été tenue de l'autoriser à utiliser ses permissions afin de différer dans le temps sa suspension et l'absence de rémunération en découlant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La rapporteure Armelle BEST-DE GANDLe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2104468_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel