TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2104470_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 19 octobre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active de 687,50 euros ; 2°) d'annuler son indu ; 3°) de lui accorder la remise totale de son indu. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 19 octobre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active socle d'un montant restant dû de 687,50 euros afférent à la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Mme A, en se bornant à faire état de ses difficultés médicales et de la précarité de sa situation financière, ne conteste pas utilement l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que Mme A n'a pas déclaré les pensions alimentaires qu'elle a perçues de son ex-mari, qu'elle n'a que partiellement répondu aux demandes de la caisse d'allocations familiales de production de ses relevés bancaires et qu'elle a fourni des explications contradictoires sur les ressources perçues pendant le contrôle. La requérante ne peut dès lors être regardée comme de bonne foi, ce qui s'oppose à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 8. En tout état de cause, Mme A ne produit aucune pièce justifiant des charges auxquelles elle doit faire face et, alors même que le fondement de son indu réside dans l'absence de déclaration des pensions alimentaires qu'elle a perçues, ne justifie pas de ses ressources. La requérante n'établit donc pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de sa dette de revenu de solidarité active, laquelle est au demeurant soldée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, ni l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, ni la remise de cette indu. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, O. PANNIER CRÉANT N°2104470
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2104470_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel