TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104471_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, le GAEC de la Fontaine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a statué sur sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles à Séglien, en tant qu'il rejette sa demande pour une surface de 31 hectares et 98 ares. Il soutient que la candidature concurrente déposée pour ces parcelles n'a pas été notifiée à leurs propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le GAEC requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC de la Fontaine a déposé le 28 octobre 2020 une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 33 hectares et 71 ares dans la commune de Séglien. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de la région Bretagne l'a autorisé à exploiter une parcelle d'une surface d'1 hectare 6 ares et 50 centiares, mais a rejeté sa demande pour des parcelles d'une surface de 31 hectares et 98 ares.: 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux modalités de présentation d'une demande d'autorisation d'exploiter : " Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles ayant fait l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC de La Fontaine ont fait l'objet d'une demande concurrente d'autorisation, déposée le 7 décembre 2020 par le GAEC Le Strat. Ce GAEC a informé le GFA Pothier, nu-propriétaire, de sa candidature, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 décembre 2020, ainsi qu'il ressort de la signature figurant sur cet avis. Si le GFA Pothier a indiqué que cet avis de réception n'avait pas été signé par son gérant, ni cette contestation, ni le fait que le formulaire d'information ne porte pas la signature de ce dernier, ne sont de nature à remettre en cause la réception de ce formulaire par le GFA. Le GAEC Le Strat doit être regardé comme justifiant avoir accompli les diligences d'information requises et par suite, le moyen tiré par le GAEC de La Fontaine de la méconnaissance de l'obligation d'information du propriétaire doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le GAEC de la Fontaine n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 du préfet de la région Bretagne, en tant qu'il a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 31 hectares et 98 ares. DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC de la Fontaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC de la Fontaine, au GAEC Le Strat et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé V. GourmelonLe président, signé E. Kolbert La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2104471_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel