TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104471_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°2021/00018 du 3 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières a prononcé à son encontre la sanction de licenciement pour faute ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline était irrégulièrement composé, en ce qu'il n'est pas démontré que ses membres représentants du personnel occupaient un emploi de niveau au moins égal au sien, en application des dispositions de l'article 2-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation de la faute reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. B doit être rejetée :
- à titre principal, pour être irrecevable, pour être tardive, en l'absence de justificatif de la date de réception par l'hôpital de la réception du recours gracieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- les observations de M. B, et celles de Me Bellotti, représentant le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel, exerçait les fonctions de responsable des services techniques et du service de sécurité incendie du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières. Par décision du 3 mars 2021, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de licenciement pour faute. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ladite sanction et d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières de le réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, () sont appelés à délibérer ". Le niveau auquel fait référence l'article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 correspond aux catégories des corps A, B ou C des agents publics titulaires de la fonction publique hospitalière.
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres représentants du personnel siégeant à la commission administrative partiaire du 9 février 2021 ayant donné son avis dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à l'encontre de M. B, étaient AAH, masseur kinésithérapeute, aide-soignante, psychologue et infirmier. Si M. B soutient qu'il n'est pas démontré que les dispositions précitées n'auraient pas été respectées, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen. Par suite, ce premier moyen doit être écarté pour être insuffisamment étayé.
4. En second lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 1-1 du décret du 6 février 1991 : " () L'agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". L'article 39 de ce décret dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Par la décision attaquée, il est reproché à M. B de graves défaillances au regard de ses obligations et d'obéissance hiérarchique par diverses carences dans sa manière de servir, une attitude désinvolte et négligente, caractérisée par des retards, des omissions sur des problématiques de sécurité. Les manquements sont détaillés et commencent en 2019.
6. M. B reconnait les faits qui lui sont reprochés par la décision attaquée concernant l'insuffisance de suivi des obligations en matière de contrôle technique et des équipements de sécurité des véhicules. Compte tenu du faible nombre de véhicules en charge et de la simplicité du suivi de ces obligations, il ne saurait déduire de ce que son service était en sous-effectif, de que ce le centre de contrôle technique n'a pas signalé les dates et qu'aucun agent n'avait reçu de formation, que ces faits ne sont pas fautifs alors qu'il a la qualité de responsable du service technique.
7. S'il est reproché à M. B un ton inapproprié à l'égard de la directrice adjointe, en réponse à ses demandes de nettoyage du véhicule, aucun élément n'est produit en défense, à qui incombe la charge de la preuve quant à ce caractère inapproprié.
8. S'il est reproché à M. B l'impréparation de la visite de la commission d'incendie sur un bâtiment de la maison de retraite " Le Frescatis " le 26 février 2020, le requérant reconnait les faits. Compte tenu de l'importance d'une telle mission et des conséquences de ses résultats, il ne saurait valablement déduire de ce qu'il était en congé maladie du 9 décembre 2019 au 10 janvier 2020 puis en congé annuel du 12 février au 23 février 2020 et du changement de bureau qui lui a été imposé à son retour, un caractère non fautif compte tenu de ses responsabilités.
9. M. B reconnait également avoir transmis au préventionniste qui avait émis un avis défavorable à la réhabilitation du bâtiment, la copie du compte rendu de la visite qu'il a adressée au directeur de l'hôpital dans lequel apparait notamment les multiples heures supplémentaires accordées à M. B en janvier et février 2020 pour lui permettre de rattraper en urgence le retard d'impréparation. Contrairement à ce qui est soutenu, ce fait constitue également un manquement fautif à l'obligation de discrétion professionnelle.
10. Il ressort des écritures et photographies produites en défense qu'en dépit d'un devis signé le 19 juin 2020, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n'a pas fait le nécessaire pour la réparation du dispositif permettant le désenfumage d'une cage d'escalier de l'Ephad. Ce fait revêt également un caractère fautif.
11. M. B ne conteste pas son départ anticipé en congés le 10 juillet 2020, qui n'a pas permis à la directrice adjointe d'avoir des réponses relatives au fonctionnement du service. Le fait que son " professionnalisme " aurait été remarqué lors de son entretien d'évaluation en novembre 2019 ne retire en rien le caractère fautif de son comportement.
12. Il résulte de ce qui précède, qu'omis le ton inapproprié à l'égard de la directrice adjointe et alors que M. B évoque la période douloureuse de la fin de vie de son père et de restructuration continue du centre hospitalier, les faits fautifs sont caractérisés et se poursuivent depuis 2019. Si M. B rappelle n'avoir fait l'objet d'aucune sanction depuis son recrutement dans ce poste en 2013 et souligne son " professionnalisme ", compte tenu des fonctions de l'intéressé, de leur nature, du caractère grave et répété des manquements, et des risques qu'ils représentent pour la sécurité des agents et des usagers, la sanction de licenciement n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions en injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Saint-Pons-de-Thomières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières présentées relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au centre hospitalier Saint-Pons-de-Thomières.
Délibéré après l'audience publique du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabate
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 octobre 2023
Le greffier
S. Sangaré
4
N° 1901371
6
N° 1901371Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104471_20231016
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2104471_20231016
Données disponibles
- Texte intégral