TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104472_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 5 juillet 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 7 mai 2021 lui refusant l'attribution de de l'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Elle soutient que :
- l'aide litigieuse lui permettra de rendre visite à sa fille et de faire des économies ;
- elle détient un droit de garde ;
- elle est en recherche d'emploi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Mme C ;
- et les observations de Mme A, représentant le département du Nord.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées par un courrier du 7 juillet 2022 que la clôture de l'instruction a été différée au 18 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 773-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité, le 4 mai 2021, le bénéfice d'une allocation mensuelle au titre de l'aide sociale à l'enfance afin de pouvoir rendre visite à sa fille résidant à Londres avec son père. Par une décision du 5 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 7 mai 2021 rejetant cette demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 lui refusant une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte : () le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". Les dispositions précitées ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière, qui, par sa nature, présente un caractère provisoire et qui ne peut être légalement accordée ou refusée qu'en considération de la situation particulière des personnes qui les sollicitent.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". L'article L. 121-3 de ce code dispose que : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision relative à la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement de la Cour de Barnet (Royaume-Uni), du 4 février 2022, que la requérante, dont la fille réside au Royaume-Uni avec son père, dispose, d'un droit de visite hebdomadaire de sa fille, au Royaume-Uni et d'une garde alternée, à compter de l'été 2022, pendant les vacances scolaires, en France. Il résulte également de l'instruction, et notamment des déclarations de Mme C au cours de l'audience, que celle-ci, qui sollicite l'aide litigieuse afin de financer ses déplacements au Royaume-Uni, perçoit outre, l'allocation pour adultes handicapés d'un montant de 902 euros, l'aide personnalisée au logement pour un montant approximatif de 300 euros. Si la requérante se prévaut de difficultés financières, le caractère subsidiaire de l'aide financière demandée, ainsi que les conditions d'octroi de l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance par le département du Nord, sont toutefois de nature à faire obstacle, en l'absence de circonstances particulières qui ne sont pas établies, à ce que Mme C, qui dispose des ressources pour rendre visite à sa fille, puisse prétendre au bénéfice de cette prestation sociale au titre de l'année en cours, laquelle prestation ne constitue pas un droit pour la personne qui remplit les conditions prescrites, mais une aide accordée ponctuellement par l'autorité départementale. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 7 mai 2021 lui refusant l'attribution de de l'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2104472_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel