TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2104473_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mars 2021, le 10 juin 2021, le 25 août 2021, le 14 octobre 2021, le 9 décembre 2021 et le 18 mai 2022, ces trois derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la société Digital and You, représentée par Me Ramond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, a confirmé la décision du 29 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation, sollicitée le 23 juillet 2020, de licencier pour motif disciplinaire, Mme A E ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de l'autoriser à licencier Mme A E ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Digital and You soutient que : - l'inspecteur du travail a rendu sa décision hors délai en méconnaissance de l'article R. 2421-4 du code du travail ; - la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue alors que l'enquête contradictoire n'était pas terminée ; - la décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2020 est insuffisamment motivée ; - la décision de la ministre du travail du 11 février 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les faits reprochés à Mme A E sont établis ; - Mme A E a bien été convoquée dans les délais pour l'engagement de la procédure disciplinaire ; la procédure disciplinaire a été engagée dans les délais ; M. D avait bien qualité pour mener les entretiens préalables ; - Mme A E n'a pas été victime de discrimination ; - la décision de l'inspecteur du travail aurait dû comporter un considérant sur la discrimination - le rapport de contre-enquête de M. C a été rendu le 17 mai 2021 soit plus de deux mois après l'introduction de son recours pour excès de pouvoir, le principe du contradictoire n'a ainsi pas été respecté ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, Mme F A E, représentée par Me Borzakian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Digital and You la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Digital and You ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Digital and You ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, une substitution de motifs, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation, la procédure de licenciement étant entachée d'un vice substantiel dès lors que M. D n'était pas habilité à mener l'entretien préalable à l'éventuel licenciement de Mme E. Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ramond, représentant la société Digital and You. Une note en délibéré, présentée par la société Digital and You a été enregistrée le 30 janvier 2023, dans laquelle elle entend se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Digital and You est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Digital and You la somme de 1 500 euros à verser à Mme A E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Digital and You. Article 2 : La société Digital and You versera la somme de 1 500 euros à Mme A E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Digital and You, à Mme A E et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Castéra, première conseillère, - Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2104473_20230214
Données disponibles
- Texte intégral