TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104473_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bornhauser, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d'un montant de 688 985 euros qu'il a acquittée à la suite de la déclaration de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'or au cours de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'article 150 VI du code général des impôts, qui exclut l'application de la taxe forfaitaire aux cessions de métaux et objets précieux situés hors de l'Union européenne, intervenues avant la décision n°2020-868 QPC du Conseil constitutionnel, institue une différence de traitement par rapport aux cessions réalisées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui peuvent être soumises, au choix, à la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux ou au régime de droit commun des plus-values, qui caractérise une restriction à la liberté de circulation des capitaux proscrite par l'article 63 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a invité le requérant à confirmer son choix d'être imposé selon le régime de la taxe forfaitaire ; - la demande de restitution n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare avoir cédé, le 19 novembre 2020, des lingots d'or qu'il avait acquis le 14 décembre 2018 et qu'il détenait en Suisse. A l'occasion de cette cession, il a réalisé une plus-value de 1 903 274 euros. Le 17 décembre 2020, il a souscrit une déclaration de plus-value au titre de la cession de biens mobiliers et s'est acquitté spontanément d'une cotisation d'impôts sur le revenu de 361 662 euros et de prélèvements sociaux de 327 323 euros. Par une réclamation du 4 février 2021, il a demandé la restitution de la totalité de ces impositions, en faisant valoir que l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa version résultant de l'article 19 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, en excluant l'application de la taxe forfaitaire aux cessions de métaux précieux situés hors de l'Union européenne, instituait une différence de traitement par rapport aux cessions réalisées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui peuvent être soumises, au choix, à la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux ou au régime de droit commun des plus-values sur les cessions de biens mobiliers, caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux proscrite par l'article 63 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il demande au tribunal de prononcer la restitution de la totalité de la somme ainsi versée, soit la somme de 688 985 euros. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration, un contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de ladite imposition en démontrant son caractère exagéré. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. " Dans leur rédaction issue de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les dispositions du I de l'article 150 UA du même code prévoient que : " Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ". 4. Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne: () 2 ° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre État membre de l'Union européenne ". 5. Si l'article 150 VK du même code prévoit que la taxe forfaitaire est supportée par le vendeur et qu'elle est exigible au moment de la cession, il résulte toutefois des dispositions de son article 150 VL que : " Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. ", et de son article 150 VM que la déclaration qui retrace l'option prévue à l'article 150 VL est déposée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession, et que la taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 6. Par sa décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le II de cet article, au motif qu'il introduit entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l'Union européenne ou en dehors une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. Il résulte du point 18 de cette décision que l'abrogation du II de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction citée ci-dessus, prend effet à compter de la date de la publication de la décision. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré au service des impôts dont il dépend la cession de ses lingots d'or le 17 décembre 2020. Il disposait à cette date, qui est postérieure à la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de la possibilité de choisir de soumettre cette cession soit à la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux, soit au régime de droit commun des plus-values sur les cessions de biens mobiliers. Il ne peut, dans ces conditions, utilement solliciter la restitution des sommes qu'il a spontanément acquittées à cette occasion au motif que les dispositions de l'article 150 VI du code général des impôts le privaient illégalement de ce choix entre ces deux modes d'imposition. 8. Il en résulte que les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2104473_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel