TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104477_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. B C et Mme D C, représentés par Me Arlaud, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir pris en compte les justificatifs qu'ils ont apportés. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ; Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D C ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, à l'issue de laquelle l'administration leur a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. Du fait d'une souscription tardive de la déclaration n°2042 d'ensemble de leurs revenus au titre des années 2011 et 2012, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 76 du code général des impôts. Des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par plusieurs avis de du 31 décembre 2015. Le contribuable a adressé une réclamation préalable le 11 février 2016, laquelle a été partiellement rejetée par décision du 13 janvier 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme C demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 et 2012 auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de cette procédure. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'un moyen tiré du défaut de motivation de la réponse à leur réclamation préalable, laquelle ne leur permettrait pas de comprendre les motifs pour lesquels le dégrèvement demandé s'agissant de certaines sommes a été refusé, alors même qu'ils estiment avoir fourni les justificatifs nécessaires, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les vices qui entachent soit la méthode d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ou le bien fondé des impositions litigieuses. 3. En second lieu, pour contester la régularité de la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet, les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la réponse qui a été faite par ces derniers par le biais de leur réclamation contentieuse dès lors qu'ils ont répondu à chacune des questions posées par le vérificateur. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé un dégrèvement des impositions supplémentaires à hauteur des sommes qui ont été justifiées à la fois à la suite des observations présentées par les contribuables en réponse à la notification de la proposition de rectification et à la suite de la réclamation contentieuse présentée par ces derniers, à la suite de la notification des avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les requérants, en se bornant à produire les mêmes éléments que ceux déjà fournis au service, n'apportent aucune précision sur la nature des sommes qu'il leur appartenait de justifier, au titre des sommes qui n'ont pas fait l'objet de la décision de dégrèvement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations à l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux mis à leur charge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par les époux C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104477
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2104477_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel