TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104477_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2021, 19 juillet 2021 et 15 décembre 2021, 10 février 2023 et 16 février 2023, Mme C A, représentée par Me Muntlak demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure, les dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ayant été méconnues et le représentant syndical ayant participé aux vote lors de la séance du comité social et économique alors qu'il n'était pas membre élu de cette instance ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la réalité du motif économique invoqué tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe dans son secteur d'activité en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 25 juin 2021, 28 octobre 2021, 20 janvier 2022 et 15 février 2023, la société Kyowa Kirin Pharma, représentée par Me Desaint, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que la requérante ne démontre pas avoir formé sa requête dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Buscarini, représentant la société Kyowa Kirin Pharma.
1. Mme A est salariée de la société Kyowa Kirin Pharma, société pharmaceutique française filiale du groupe Kyowa Kirin International, elle-même filiale pour l'Europe et le Moyen-Orient du groupe japonais Kyowa Kirin. En contrat à durée indéterminée depuis le 27 octobre 2009, elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable de zone. Elle est également titulaire du mandat de membre du comité social et économique. Le 22 décembre 2020, la société Kyowa Kirin Pharma a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique. Par une décision du 27 janvier 2021, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il incombe au défendeur, lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Si la société Kyowa Kirin Pharma fait valoir que les conclusions d'annulation de la décision attaquée sont tardives, elle n'a produit aucune pièce permettant d'établir la date à laquelle la décision en cause a été notifiée, cette tardiveté ne ressortant au demeurant pas des pièces du dossier. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. / Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique ".
6. Il résulte des dispositions précitées que la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours suivant la délibération du comité social et économique (CSE). Toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme A a été présentée à l'inspecteur du travail le 24 décembre 2020, alors que le CSE avait délibéré sur cette demande le 24 septembre 2020, soit à l'issue d'un délai de trois mois au lieu des quinze jours prescrits par les dispositions précitées de l'article R. 2421-10 du code du travail,
8. D'autre part, pour justifier d'avoir attendu un tel délai après l'avis du CSE pour saisir l'inspecteur du travail de la situation de Mme A la société se prévaut d'avoir poursuivi ses efforts de reclassement à destination de cette dernière. Toutefois, en se bornant à produire un unique courriel daté du 17 novembre 2020 à destination de tous les salariés faisant état de l'ensemble des postes ouverts au reclassement, sans au demeurant qu'il soit possible d'identifier lesquels de ces postes correspondent à des offres nouvelles, la société ne saurait être regardée comme présentant un motif justifiant un dépassement d'une telle ampleur.
9. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, l'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Kyowa Kirin Pharma la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Kyowa Kirin Pharma présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la société Kyowa Kirin Pharma et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. Monteagle
La présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104477_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel