TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104478_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Ferretti, demandent au tribunal : 1°)de prononcer la décharge en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société civile de construction-vente (SCCV) La cour de Burtaigne au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, du paiement desquels M. B a été déclaré solidairement responsable à hauteur de sa quote-part dans le capital de cette société, et d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 35 108 euros, grevant des factures que la SCCV La cour de Burtaigne a payé à des tiers dès lors que l'émetteur des factures, la société SG Bâtiment, avait cédé sa créance sur la SCCV La cour de Burtaigne aux bénéficiaires des paiements ; - les travaux facturés ayant effectivement été réalisés, les factures de la société SG Bâtiment ne sont pas fictives et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante doit être admise en déduction en vertu du principe de réalisme fiscal ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 38 869 euros, qui a été effectivement déclarée et qui est justifiée ; - la précédente vérification de comptabilité de la SCCV La cour de Burtaigne s'est conclue par une absence de redressement ; - le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de M. B correspondant à un profit sur le trésor est contesté par voie de conséquence de la critique du redressement de taxe déductible ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des bénéfices industriels et commerciaux de M. B de charges d'un montant total de 20 977 euros au motif qu'elles n'étaient pas justifiées alors que les charges correspondantes ont réellement été engagées ; - la provision pour dépréciation de stock d'un montant de 400 000 euros remise en cause par le service est justifiée par la perte de valeur du bien immobilier ; - les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré sont contestés par voie de conséquence de la contestation des droits ; - il ne peut être reproché aucun manquement délibéré à M. B dès lors qu'il est étranger au comportement du nouvel associé et gérant et que la précédente vérification de comptabilité s'était conclue par une absence de redressement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à auteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir, d'une part, qu'elle a prononcé un dégrèvement de 9 820 euros correspondant à l'abandon de la majoration pour manquement délibéré et soutient, d'autre part, que les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était associé de la SCCV La cour de Burtaigne, à hauteur de 25 % du capital du 1er janvier au 28 novembre 2013 et de 50 % du 29 novembre 2013 au 28 mai 2014, Il en était également le gérant pendant ces périodes. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015 à la suite de laquelle le service, après avoir constaté par un procès-verbal du 23 novembre 2015 le défaut de présentation de comptabilité, lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 s'élevant à la somme totale de 364 883 euros, en droits et pénalités, et a rehaussé à hauteur de la somme de 494 954 euros ses bénéfices industriels et commerciaux de la même année, qui ont été ainsi été fixés à un montant de 73 771 euros. L'administration a recherché M. B en paiement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée de la SCCV La cour de Burtaigne à hauteur de ses droits dans la société au titre de la période d'imposition et mis à sa charge en conséquence la somme de 83 150,75 euros par avis de mise en recouvrement du 25 avril 2018. Le service a aussi rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de M. B à hauteur de la somme de 36 886 euros correspondant à sa part dans le capital de la SCCV La cour de Burtaigne et assujetti, en conséquence, les contribuables à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 d'un montant de 36 499 euros, en droits et pénalités, après acceptation partielle de leurs réclamations par des décisions des 7 novembre 2017 et 16 août 2018. Par leur requête, M. et Mme B demandent la décharge des impositions qui ont ainsi été mises à leur charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2013 à hauteur de la somme de 9 820 euros, correspondant à l'abandon de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ". Aux termes du 2 de l'article 269 de ce code : " La taxe est exigible : () c. pour les prestations de services () lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". 4. Le vérificateur a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 58 182 euros déclarée par la SCCV La cour de Burtaigne au titre de l'année 2013 au motif qu'aucune facture ni aucun autre justificatif ne lui avait été présenté. A la suite de la première réclamation des contribuables, le service a admis la déduction en litige à hauteur de la somme de 23 074 euros et l'a refusée pour le surplus, soit 35 108 euros, au motif de l'absence de justificatif du paiement des factures correspondantes, qui ont été émises par la société SG Bâtiment. Si les requérants soutiennent que la société SG Bâtiment avait cédé ses créances sur la SCCV à des tiers, domiciliés au Luxembourg, en Allemagne et en Italie, auxquels les paiements ont été effectués, ils n'appuient ces allégations d'aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces cessions de créances. Il s'ensuit qu'en l'absence de justification du paiement des factures émises par la société SG Bâtiment, la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 35 108 euros correspondant à ces factures n'est pas devenue exigible. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé, en application des dispositions précitées des articles 269 et 271 du code général des impôts, d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 35 108 euros déclarée par la SCCV La cour de Burtaigne. 5. En deuxième lieu, le service a remis en cause des sommes de 19 124 euros, 3 202 euros et 16 543 euros mentionnées dans les déclarations CA3 de mars, novembre et décembre 2013 sur la ligne 21 " autre taxe sur la valeur ajoutée à déduire " et désignées comme un report à nouveau de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser pour les deux premières déclarations et comme un crédit de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la dernière, au motif que ces déductions n'étaient appuyées d'aucune justification. Devant le tribunal, les requérants n'apportent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucun élément précis ou probant de nature à justifier ces déductions, les extraits de la comptabilité de la SCCV La cour de Burtaigne, qui a été reconstituée postérieurement à la vérification de comptabilité, étant dépourvus de valeur probante. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". L'article L. 80 B du même livre prévoit que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ". 7. La seule absence de redressement au titre de la période antérieure à la période en litige ne caractérise pas une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale, opposable en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées. En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : 8. En premier lieu, si M. et Mme B contestent le redressement relatif à un profit sur le Trésor, l'incidence de ce redressement a été compensée en totalité par l'application du mécanisme de la cascade, de sorte qu'il n'en est résulté aucun supplément d'imposition pour les requérants. Par suite, le moyen articulé contre ce redressement, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 10. L'administration a remis en cause la déduction de charges d'un montant total de 20 977 euros au motif qu'elles n'étaient appuyées d'aucun justificatif. Si M. et Mme B soutiennent que ces charges correspondent, en ce qui concerne l'écriture " LF Immo " à une commission d'intermédiaire et s'agissant de l'écriture " Morreal " au règlement d'un litige de travaux, leurs allégations ne sont appuyées d'aucun élément précis ou probant, les extraits de la comptabilité de la SCCV La cour de Burtaigne qu'ils produisent étant dépourvus de valeur probante, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables () ". 12. D'une part, il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice et que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les provisions, il lui appartient d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration. 13. D'autre part, il résulte des mêmes dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, il résulte de ces dispositions qu'une provision ne peut être admise en déduction du résultat fiscal que si elle a été constituée pour faire face à une perte ou charge elle-même déductible de l'assiette de l'impôt. 14. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la provision pour dépréciation de stock d'un montant de 400 000 euros mentionnée dans la déclaration n° 2031 déposée le 26 septembre 2014 par la SCCV La cour de Burtaigne au motif que cette provision n'avait pas été constatée en comptabilité avant l'expiration le 3 mai 2014 du délai de déclaration. Les requérants ne critiquent pas ce motif qui suffisait à lui seul à fonder la réintégration de la provision en litige dans les bénéfices industriels et commerciaux de la SCCV La cour de Burtaigne. Au demeurant, ils n'apportent aucun élément précis ou probant de nature à justifier l'existence et l'importance de la dépréciation du bien immobilier en cause à la clôture de l'exercice 2013, l'acte notarial qu'ils produisent concernant une cession intervenue le 24 juillet 2014. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration en remis en cause la provision en litige. En ce qui concerne les intérêts de retard : 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des intérêts de retard appliqués aux impositions en litige par voie de conséquence de la décharge des droits. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions et pénalités restant en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B à concurrence du dégrèvement de 9 820 (neuf mille huit cent vingt) euros prononcé par la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022. Le rapporteur, C. A Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2104478_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel