TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104479_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 27 août 2021, sous le numéro 2104479, M. E C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser a somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime et d'augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le principe de responsabilité de l'Etat : - il a été victime de harcèlement moral à compter de 2014 ; il produit des preuves tendant à faire présumer l'existence de ce harcèlement ; à compter de 2014, le comportement du directeur de l'école, M. A a commencé à changer ; il l'a mis à l'écart, l'a changé deux fois en trois ans de niveau de classe ainsi que de salle de classe ; ces évènements ont fortement dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à son intégrité physique ; Sur les préjudices : - les souffrances psychologiques endurées ont été très importantes ; il les évalue à la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 6 août 2022, sous le numéro 2204143, M. E C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du congé de longue durée accordée à compter du 1er septembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 1er septembre 2016 imputable au service et ce, sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence de preuve d'une délégation de signature accordée à M. A signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 dès lors que son dossier ne contenait pas de rapport du médecin du travail ; l'absence de ce rapport l'a privé d'une garantie ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnait l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Delepine, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur des écoles, a été affecté à l'école élémentaire Julien Panchot de Canohès à compter de la rentrée 2013. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2016. Par courrier du 20 avril 2021, M. C a saisi la rectrice d'académie de Montpellier d'une demande préalable tendant à ce qu'il soit indemnisé à hauteur de 15 000 euros des préjudices extrapatrimoniaux des faits de harcèlement moral qu'il estime subir depuis 2014. Le 4 octobre 2018, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Par décision du 31 mai 2022 la rectrice a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du congé de longue durée accordée depuis le 1er septembre 2017. Par la requête susvisée n° 2104479, il sollicite l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait du harcèlement moral dont il a été victime et, par la requête susvisée n° 2204143, il sollicite l'annulation du refus de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées présentées par M. C concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions semblables. Ils ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. // Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ". 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Au titre des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, M. C soutient qu'à compter de la rentrée de 2014, le comportement du directeur de l'école a changé à son égard. En particulier ce dernier a modifié à deux reprises son niveau de classe et l'a changé de salle de classe. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du conseil des maitres du 16 février 2016, que les changements de niveau de classe ainsi que de salle de classe ont été décidés à la suite de travaux de réaménagements et d'extension du groupe scolaire. En se bornant à alléguer un changement de comportement du directeur à l'encontre de son épouse et de lui-même et des modifications de salle de classe et de niveaux, M. C n'apporte aucun élément permettant de corroborer le caractère injustifié de ces changements et d'établir que le directeur d'école ait pu adopter un comportement inadapté à son encontre. 7. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucun élément des pièces du dossier, élément de contexte ou échange de courriels, que les décisions incriminées aient dépassé le cadre normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, M. C ne démontre pas que son état de santé dégradé résulterait d'agissements répétés de harcèlement moral. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation relative au refus d'imputabilité au service de sa maladie : 9. En premier lieu, par arrêté du 15 février 2021, publié au recueil des acte administratifs du 17 février 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a délégué à M. A, directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales sa signature s'agissant " en matière de gestion du personnel " " pour les actes pris sur le fondement des articles R911-82 et suivants du code de l'éducation, et des arrêtés pris pour leur application (..) gestions des professeurs d'écoles : les actes pris pour en application des dispositions des arrêtés du 12 avril 1988 et du 28 août 1990, à l'exception de aces de gestion relatifs aux retraités de ces personnels et de l'ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des écoles et aux instituteurs relevant de l'enseignement privé (..) ". Cette délégation n'est ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la maladie de M. C a été diagnostiquée à compter du 1er septembre 2016. Dès lors, sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de ses congés de longue durée est entièrement régie par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 14 mars 1986, dans leurs versions antérieures à celles résultant de la modification apportée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019. 11. Aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 susvisé " " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé. ". Il ressort des pièces du dossier que la direction des services départementaux de l'éducation nationale a saisi le 9 décembre 2020 la commission de réforme de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. C. Cette saisine précise que le rapport du médecin de prévention du Docteur B, a été directement transmis à la commission. Par suite, alors que le rapport du médecin de travail à l'attention de la commission de réforme a été produit dans les écritures en défense, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté. 12. Enfin, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version applicable à la date du litige : " le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 14. Pour soutenir que l'état de stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif majeur et somatoforme, anxieux majeur dont il souffre constitue une maladie imputable au service, M. C fait valoir, ainsi qu'il a été déjà dit, que le directeur de l'école a pris à son encontre des décisions injustes. Toutefois s'il produit des certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychiatre, sur la période incriminée, qui relèvent le lien fait par l'intéressé entre ses troubles dépressifs et ses conditions de travail, ni les échanges de courriels sur lesquels il s'appuie, ni les évènements relatés, consistant à un changement de niveau de classe et de salle de classe, ne permettent de caractériser un contexte professionnel pathogène depuis 2014. Dans ces conditions, et en dépit des conclusions de l'expert agréé mandaté par l'administration destiné à éclairer la commission de réforme, et de la circonstance que l'intéressé, décrit par l'expert comme doté d'une personnalité harmonieuse, ne présenterait aucun état antérieur dépressif, les répercussions sur l'état psychologique de M. C des difficultés qu'il soutient avoir éprouvées dans l'exercice de son activité professionnelle ne peuvent être regardées comme résultant des conditions dans lesquelles il a exercé son activité et, par suite, comme une maladie contractée en service. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre la décision du 31 mai 2022 doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2104479 et n°224143 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure I. DLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023. La greffière, B. Flaesch. 2, 2204143
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2104479_20231102
Données disponibles
- Texte intégral