TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104482_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 002,36 euros ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 19 août 2020 par le département des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de cette créance ; 3°) de la décharger de la créance. Elle soutient que : - la créance est prescrite ; - elle est de bonne foi ; - elle n'a pas les moyens financiers de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis des sommes à payer émis le 19 août 2020 par le département des Hauts-de-Seine, il a été réclamé à Mme B le remboursement d'un indu de revenu de solidarité activé d'une montant de 6 002,36 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017. Par un courrier du 17 septembre 2020, Mme B en a demandé l'annulation et la remise gracieuse. Par une décision du 22 février 2021, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d'en accorder la remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision de refus, ainsi que l'annulation de l'avis des sommes à payer, comme la décharge de cette créance. 2. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 3. En vertu de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". 4. Il résulte de l'instruction que la créance en litige procède d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017 pour laquelle la requérante avait perçu ce revenu tant de la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, que de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Île-de-France. Or, le premier avis de dette relatif à cet indu a été signifié à l'intéressée par une décision de la MSA d'Île-de-France datée du 25 juillet 2019, avis notifié le 19 novembre 2019, soit plus de deux ans après la fin de la période litigieuse. Par ailleurs, M. B établit sa volonté de solder tout indu dès juin 2017, ainsi que les variations de la MSA au sujet de l'état de son dossier, cette dernière indiquant notamment dans un courrier du 28 mai 2018, soit plus d'un an avant la notification de la créance en litige, que " à ce jour vous n'êtes redevables d'aucune dette envers la MSA IDF ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu en cause serait la manifestation d'une volonté de Mme B de dissimuler des revenus en vue d'obtenir indûment les prestations litigieuses, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme trouvant son origine dans des fausses déclarations ou des manœuvres frauduleuses, ni, a fortiori, comme révélant l'existence d'une fraude. Par suite, le département des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à répéter l'indu au-delà de la période de prescription de deux ans qui résulte de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles qui était déjà expirée lorsque la requérante a été informée pour la première fois de l'existence de son indu par la MSA, ce qui n'a pu interrompre le cours de la prescription. Il s'ensuit qu'à la date d'émission de l'avis de somme à payer en litige, la créance en litige était prescrite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 19 août 2020 par le département des Hauts-de-Seine lui réclamant un indu de revenu de solidarité active de 6 002,36 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 22 février 2021 refusant de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Par ailleurs l'annulation de l'avis de somme à payer, eu égard au motif retenu, implique nécessairement que Mme B soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 002,36 euros relative à l'indu de revenu de solidarité active mise à sa charge. D É C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 22 février 2021 et l'avis de somme à payer émis le 19 août 2020 par le département des Hauts-de-Seine réclamant à Mme B un indu de revenu de solidarité active de 6 002,36 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, sont annulés. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 002,36 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210448
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2104482_20221215
Données disponibles
- Texte intégral