TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104487_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 3 796,37 euros au titre de la période de février à novembre 2020. Elle soutient que : - elle a contesté le bien-fondé de l'indu, subsidiairement sollicité une remise gracieuse ; - le foyer a respecté ses obligations déclaratives en 2020 et l'erreur n'a été mise en évidence qu'après la communication des bulletins de salaires ; - son conjoint et elle ne travaillent pas, alors qu'ils ont deux enfants à charge. Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022 et le 7 juillet 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la contestation du bien-fondé de l'indu est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un recoupement du dossier de Mme C avec les informations détenues par les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a établi l'absence de déclaration de l'intégralité des salaires du conjoint de la requérante au titre de la période de février à novembre 2020, confirmée par la transmission des fiches de paie. Le 28 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante un indu, dont le solde restant dû était de 2 539,75 euros, au titre de la période de février à novembre 2020. Il résulte de l'instruction que par un courriel et une lettre du 7 janvier 2021 et du 29 janvier 2021, la requérante a présenté une demande de remise gracieuse de l'indu litigieux, qui a été rejetée par la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 22 octobre 2021. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 2. Selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutient le conseil départemental, que Mme C avait présenté, préalablement à l'introduction de son recours contentieux, une réclamation contestant le bien-fondé de l'indu. Le courriel et la lettre du 7 janvier 2021 et du 29 janvier 2021 ont pour objet une demande de remise gracieuse et sont motivés par le prochain licenciement de la requérante ainsi que les divers frais auxquels elle devait faire face, occasionnant une grande difficulté financière. Par suite, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que les conclusions relatives au bien-fondé de l'indu sont irrecevables. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources du foyer ainsi que des bulletins de salaires produits par le département de Loir-et-Cher, qu'une omission de déclaration des salaires perçus par le conjoint de la requérante, d'un montant total de 2 409,41 euros est établie pour la période en litige. Contrairement aux allégations de Mme C, il ne résulte pas de l'instruction que ces salaires avaient été régulièrement déclarés. D'autre part, la requérante ne soulève aucune justification de ce qu'elle pouvait légitimement ignorer l'obligation de déclarer les revenus d'activité de son mari. Compte tenu de la nature de ces ressources ainsi que de la durée de la période litigieuse, Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles et ne peut demander la remise gracieuse de cet indu, quelle que soit sa situation financière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2104487_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel