TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104489_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français ; d'une part, l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; d'autre part, elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; enfin, le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen est entaché de nullité en ce qu'il n'a pas pu faire valoir sa défense en raison des manœuvres de la personne qui a effectué le recours en son nom ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. M. A n'était ni présent ni représenté. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1986 à Commillia, a fait l'objet d'un arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par deux arrêtés du 24 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le même préfet a prolongé d'une durée d'un an son interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise le 30 avril 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, s'il fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, M. A, qui n'invoque aucun moyen de légalité contre la décision refusant son admission au séjour, n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 4. En dernier lieu, si M. A soutient que le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen qui rejette ses conclusions à fin d'annulation contre la mesure d'éloignement est irrégulier en ce qu'il n'a pas pu faire valoir sa défense en raison de manœuvres de la personne qui a effectué le recours en son nom, un tel moyen, qui relève des moyens d'appel, ne peut utilement être soulevé dans le cadre de la présente instance. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, l'annulation de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens : 6. En premier lieu, la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 23 novembre 2021 sur sa situation administrative et personnelle, notamment. Il n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de présenter à l'administration, au cours de son audition, les éléments pertinents sur sa situation qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A, qui ne produit au demeurant aucun élément à l'appui de son recours à l'exclusion de l'acte attaqué, n'apporte aucune précision permettant apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, notifié S. C Le greffier, notifié J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2104489_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel