TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104489_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites des 12 janvier 2020 et 16 janvier 2021 par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui communiquer les statistiques relatives à l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques, dans des procédures expérimentales, dans les laboratoires de l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), les informations et statistiques relatives à la gravité réelle des procédures expérimentales et les informations et statistiques relatives à l'origine et aux espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui communiquer ces documents, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les documents dont la communication est demandée par M. A lui ont été transmis, de sorte que sa requête a perdu son objet en cours d'instance. M. A a produit un nouveau mémoire le 22 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ; - l'arrêté du 16 octobre 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques dans les établissements relevant du ministre de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a sollicité auprès de la ministre des armées, par courriel du 24 septembre 2019, la communication des statistiques relatives à l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques, dans des procédures expérimentales, dans les laboratoires de l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), les informations et statistiques relatives à la gravité réelle des procédures expérimentales et les informations et statistiques relatives à l'origine et aux espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales. Une décision implicite de rejet est née le 24 octobre 2019. M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par saisine du 9 novembre 2019, enregistrée le 12 novembre suivant, qui a émis un avis partiellement favorable, le 24 septembre 2020, à la communication de ces documents, sous réserve des secrets protégés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par la commission d'accès aux documents administratifs a fait naître, le 12 janvier 2020, une décision implicite de rejet de la demande de communication. Par courrier du 9 novembre 2020, reçu le 16 novembre suivant, M. A a réitéré sa demande de communication de ces documents, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions implicites de rejet des 12 janvier 2020 et 16 janvier 2021. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne les informations et statistiques relatives à l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques, dans des procédures expérimentales, dans les laboratoires de l'institut de recherche biomédicale des armées, et celles relatives aux espèces utilisées dans des procédures expérimentales : 2. Les documents demandés, qui constituent des documents produits en vue du bon accomplissement des missions militaires de l'État, notamment s'agissant de la protection des personnels militaires sous la menace d'agents radiologique, biologique et chimique, font partie des documents communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés par la loi. En l'espèce, les bilans exhaustifs anonymisés d'utilisation d'animaux à des fins scientifiques dans les laboratoires de l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) au titre des années 2017, 2018 et 2019 ont été communiqués en cours d'instance à M. A. Ces documents précisent les espèces sur lesquelles ont été effectuées des recherches à des fins scientifiques. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande, qui a perdu son objet en cours d'instance. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations () ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Et aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ". Aux termes de l'article R. 214-121 du code rural et de la pêche maritime : " Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. / Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci. / Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche. ". Et aux termes de l'article R. 214-127 de ce code : " Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour accorder ou refuser ces autorisations, agréments et dérogations lorsque les procédures expérimentales concernent les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. Pour le placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, l'autorisation du préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté est également demandée. /Le ministre de la défense est seul destinataire des déclarations et informations concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. ". 5. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En ce qui concerne les informations et statistiques relatives à la gravité réelle des procédures expérimentales conduites par l'institut de recherche biomédicale des armées : 6. Si les documents communiqués ne contiennent pas de statistiques quant à la gravité réelle des procédures expérimentales qui ont été mises en œuvre au sein de l'IRBA, le ministre des armées précise que la réglementation applicable n'exige pas l'élaboration d'un tel document en milieu militaire. Ces informations doivent, par suite, être regardées comme inexistantes, le présent litige ayant pour seul objet de statuer sur le caractère communicable des documents en cause et non de se prononcer sur le respect de la réglementation applicable en matière de conservation des statistiques relatives à la gravité réelle des expérimentations médicales menées sur des animaux en milieu militaire. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à obtenir la communication des informations et statistiques relatives à l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques, dans des procédures expérimentales, dans les laboratoires de l'institut de recherche biomédicale des armées, et celles relatives aux espèces utilisées dans des procédures expérimentales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104489/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104489_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104489_20230406
Données disponibles
- Texte intégral