TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104489_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, la société RB Group, représentée par la SCP Melmoux - Prouzat - Guers, agissant par Me Bermond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a retiré le permis de construire qu'elle avait obtenu tacitement le 21 décembre 2020 en vue de la construction de 51 logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aunès, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute d'une délégation régulière, publiée et transmise au contrôle de légalité, la signataire de l'acte est incompétente ; - la convention urbaine partenariale n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier de demande de permis de construire dès lors qu'elle n'avait pas été signée lors de la naissance du permis de construire tacite et que la commune n'avait pas délibéré sur l'instauration d'un périmètre de PUP sur son territoire ; aucune pièce complémentaire n'a été réclamée durant l'instruction de la demande ; - le motif tiré de la méconnaissance des articles U2-3 et U2-4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est infondé car la desserte présente des caractéristiques suffisantes pour l'accès des véhicules de secours ; la circonstance qu'une somme soit mise à sa charge par la convention de PUP pour la réalisation de travaux de voirie n'est pas corrélée avec le permis de construire ; elle a proposé de financer les travaux d'extension du réseau électrique ; - la commune n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour fonder son retrait sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; elle était en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public les travaux devraient être effectués puisque la société Enedis a fourni les éléments requis ; - le motif de retrait fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est illégal en l'absence de risque d'atteinte à la sécurité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Saint-Aunès représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société RB Group une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 13 euros pour le remboursement du droit de plaidoirie sur le fondement des articles R.723-26-1 et R.723-26-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la société RB group ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Remy, représentant la société RB Group, et celles de Me Monflier, représentant la commune de Saint-Aunès. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Aunès a retiré le permis de construire tacitement délivré à la société RB Group le 21 décembre 2021. La société RB Group a sollicité, par courrier daté du 30 avril 2021, le retrait de cette décision. Une décision tacite de rejet est née sur ce recours gracieux. Elle demande par sa requête l'annulation de la décision du 3 mars 2021 portant retrait du permis de construire tacitement obtenu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L .111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". Lorsque les conditions de mise en œuvre de cet article sont remplies, le maire est alors tenu de refuser la délivrance du permis. L'article L. 332-15 de ce code dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. () ". Aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aunès : " Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'électricité ". 3. Aux termes de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société RB Group entraîne un coût pour la commune à hauteur de 59 324,04 euros, correspondant à l'extension et au renforcement du réseau public d'électricité, pour une longueur de 460 mètres, s'opposant à ce que ces équipements soient regardés comme des équipements propres pour l'application des dispositions précitées. Il n'en ressort pas que la commune ait décidé l'engagement de cette dépense, qui lui incombe, sans que le pétitionnaire puisse utilement se prévaloir de ce qu'il s'est engagé à la prendre à sa charge. Au contraire, il était prévu la conclusion d'une convention de projet urbain partenarial mettant un prorata du coût des équipements publics dont la mise à niveau était rendue nécessaire par le projet à la charge de la pétitionnaire. Dès lors, les diligences pour connaître dans quel délai et par quel concessionnaire les travaux pouvaient être accomplis ont été réalisées et la commune ayant opté pour le recours à un projet urbain partenarial doit être regardée, en l'absence de conclusion de la convention à l'expiration du délai d'instruction, comme n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité les travaux exigés seraient exécutés, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'indication par le concessionnaire du service public d'électricité Enedis du délai de réalisation matérielle des travaux. C'est donc par une exacte application des articles L. 111-11 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Saint-Aunès, qui était tenu de refuser cette autorisation, a retiré le permis de construire né tacitement. Il suit de là que les autres moyens d'annulation soulevés par la société requérante sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société RB Group n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a retiré le permis de construire qu'elle avait obtenu tacitement le 21 décembre 2020 en vue de la construction de 51 logements. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aunès, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société RB Group et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société RB Group une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Aunès. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société RB Group est rejetée. Article 2 : La société RB Group versera à la commune de Saint-Aunès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RB Group et à la commune de Saint-Aunès. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 2 aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2104489_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel