TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104489_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2021 et le 8 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) La Pommardière de Paris et M. D A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI La Pommardière de Paris a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le centre des impôts fonciers de Blois a rejeté leur demande de remise gracieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la vacance du bien ou son inexploitation est indépendante de la volonté de la société et résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, en raison des mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 de mener à bien les travaux de rénovation ; - l'inexploitation des lieux est imputable à l'ancien propriétaire ; - les lieux étaient dépourvus de valeur locative ; - le centre des impôts fonciers de Blois n'avait pas compétence pour rejeter leur demande de remise gracieuse ; - la décision du centre des impôts fonciers de Blois est insuffisamment motivée ; - la précarité financière tant de M. A que de la SCI justifie que soit accordée la remise de l'imposition en litige. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la seule circonstance que les locaux, inexploités depuis 2016, soient destinés à la location par la SCI La Pommardière de Paris justifie la décision de rejet de la réclamation préalable ; - la dépose des installations électriques et l'interruption des travaux par les mesures de confinement sont sans incidence sur l'inéligibilité de la SCI au dispositif d'exonération prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ; - le retrait des installations électriques et de chauffage ne fait pas perdre à l'immeuble litigieux le caractère de propriétés bâties et demeure sans incidence sur la valeur locative du bien. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Un mémoire présenté par la SCI La Pommardière de Paris et M. A a été enregistré le 8 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. A. La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret n'était ni présente, ni représentée. Vu la note en délibéré présentée par la SCI La Pommardière de Paris et M. A, enregistrée le 17 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Pommardière de Paris, dont le gérant et principal associé est M. A, a acquis en 2019 un bâtiment d'exploitation situé 11 rue Ferme à Vendôme à raison duquel elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation datée du 23 septembre 2021, elle en a sollicité la décharge. Cette réclamation a été rejetée par l'administration par une décision du 15 octobre 2021. Par une demande du 29 septembre 2021, la SCI La Pommardière de Paris et M. A ont sollicité du service des impôts des particuliers de Vendôme la remise gracieuse de la taxe foncière 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021 du centre des impôts fonciers de Blois. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'inexploitation du bien n'est pas de leur fait mais de celui de l'ancien propriétaire et que depuis son acquisition en juin 2019, ils n'ont pas été en mesure de procéder à sa rénovation à raison des mesures de confinement mises en place par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, d'une part, ils ne produisent aucun élément établissant les démarches qu'ils auraient accomplies pour procéder à la rénovation du bien, ni aucun élément permettant d'apprécier de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de réaliser les travaux, et d'autre part, la circonstance que l'état de vétusté du bien résulterait du comportement de son ancien propriétaire est sans incidence. Par ailleurs, en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts de l'inexploitation du bien en litige dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'ils exploitent eux-mêmes le bien concerné, ni que l'immeuble en cause ait été acquis par la société en vue de l'exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales. 5. En deuxième lieu, s'ils entendent contester la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour établir la taxe contestée, ils n'apportent aucune précision permettant au tribunal de considérer que l'administration a évalué le bien litigieux de manière erronée. 6. En troisième lieu, si les requérants en se prévalant de l'état de vétusté de l'immeuble en litige le rendant inexploitable, entendent soutenir que le bien concerné ne pouvait être regardé comme une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que les détériorations dont ils font état, et notamment la dépose en 2019 des installations électriques et de chauffage, en affectent le gros œuvre en le rendant impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble au 1er janvier de l'année d'imposition. 7. En quatrième lieu, les requérants font valoir que l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 27 août 1789 nécessite l'examen attentif par le juge de la légitimité de l'imposition, au regard des autres principes constitutionnels, lorsque son exigibilité est contestée. A supposer que ce faisant, ils aient entendu soutenir que les dispositions du code général des impôts instaurant l'imposition litigieuse et l'application qui en a été faite par l'administration méconnaissent les dispositions de l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, alors que l'imposition a été établie conformément à la loi et qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler la conformité de celle-ci à des principes ou règles constitutionnels, un tel moyen ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Ainsi, faute d'être soulevé à l'appui d'une telle question présentée dans un mémoire distinct et motivé, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, si les requérants entendent soutenir que l'assujettissement de la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties serait contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect des biens posé par ledit protocole ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires et l'exclusion du bénéfice d'un dégrèvement fiscal ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen. 9. En sixième lieu, si les requérants, en faisant valoir que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son douzième protocole additionnel interdisent les discriminations, et notamment une réglementation qui réserverait ses dispositions à une certaine catégorie de locaux ou de justiciables, entendent soutenir que le I de l'article 1389 du code général des impôts institue une discrimination prohibée par ces stipulations dès lors que le législateur a subordonné le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, à la condition que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même, alors que cette condition ne s'applique pas en cas de vacance d'une maison d'habitation, normalement destinée à la location, toutefois, en tout état de cause, le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens garanti par la convention ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes. Par suite, le moyen doit être écarté 10. En dernier lieu, si les requérants entendent soutenir que leurs droits à un procès équitable et à un recours effectif tels que garantis par les 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient méconnus à défaut de se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas invocables devant le juge de l'impôt qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestation sur des droits et des obligations à caractère civil, et d'autre part, ils n'assortissent leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de cette même convention d'aucune argumentation particulière permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de remise gracieuse : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration fiscale peut accorder sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles des d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " 14. En premier lieu, si les requérants entendent soutenir que le centre des impôts fonciers de Blois n'était pas compétent pour statuer sur leur demande de remise gracieuse, il ressort de l'examen de la décision du 22 octobre 2021 qu'elle a été signée par Mme B, contrôleur des finances publiques pour le directeur de la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher et par délégation. Dès lors, alors qu'il n'est pas contesté que le centre des impôts fonciers de Blois est un service de la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 octobre 2021 doit être écarté. 15. En deuxième lieu, si les requérants entendent soutenir que la décision du 22 octobre 2021 est insuffisamment motivée, dès lors qu'une remise gracieuse ne constitue pas un avantage dont l'attribution a constitué un droit au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, la décision contestée n'avait pas à être motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 16. En dernier lieu, si les requérants entendent contester le rejet de demande de remise gracieuse, en se bornant à faire état de l'insuffisance de ressources de la SCI et de son principal associé, M. A, en produisant une attestation du 13 septembre 2020 de paiement à M. A du revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales de Paris et un avis de non-imposition de M. A au titre des revenus de l'année 2019, sans préciser ni leurs charges, ni la totalité de leur patrimoine, ils n'établissent pas l'impossibilité de payer dans laquelle ils se seraient trouvés. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou un détournement de pouvoir, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation du refus de remise gracieuse que leur a opposé l'administration. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros réclamée par les requérants au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI La Pommardière de Paris et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Pommardière de Paris, à M. D A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2104489_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel