TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104490_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 14 novembre 2022 sous le n°2104490, M. C B, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n°2202295, M. C B, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien, né le 23 novembre 1993 à Dagi (Comores), a fait l'objet le 11 novembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Mayotte. Par une ordonnance n° 2104384 du 15 novembre 2021 le juge des référés du tribunal a suspendu cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M B. Par un arrêté du 2 mars 2022, pris en exécution de l'ordonnance du 15 novembre 2021, le préfet de Mayotte a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°2104490 et 2202295, M. B demande au tribunal l'annulation des arrêtés du préfet de Mayotte du 11 novembre 2021 et du 2 mars 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2104490 et 2202295 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Mayotte depuis qu'il a l'âge de sept ans et qu'il y a été élevé, sans pouvoir y être scolarisé, par sa mère et ses huit frères et sœurs, dont deux ont obtenu la nationalité française. Il est constant que M. B n'est jamais retourné aux Comores depuis l'année 2000. M. B justifie des liens ténus avec ses frères et sœurs et surtout avoir fondé en 2019 une famille avec sa compagne et mère de ses deux enfants, respectivement nés le 20 janvier 2021 et, pour le dernier, le 20 mars 2022, postérieurement aux décisions attaquées. Le couple est uni par un mariage traditionnel et élève ses deux enfants alors que la compagne de M. B, Mme A, était titulaire, à la date des arrêté litigieux, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en février 2023. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Mayotte qu'il conteste.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Mayotte du 11 novembre 2021 et du 2 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10714 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104490_20231114
TA7719 février 2024
DTA_2104490_20240219TA453 juillet 2025
DTA_2202295_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2104490_20231114
Données disponibles
- Texte intégral