TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104491_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 645,70 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période allant de mai 2019 à février 2020.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, dès lors qu'il a déclaré régulièrement ses revenus à la caisse d'allocations familiales ;
- sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'une remise partielle a déjà été accordée, et qu'il a été fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 2 582,82 euros. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette, à hauteur de 1 937,12 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 645,70 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. B n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa bonne foi, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité le plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette de M. B ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2104491_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel