TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104493_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury, en date du 22 novembre 2021, de ne pas l'admettre au baccalauréat professionnel spécialité " Vente ", session 2021, par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Il soutient que : - sur les 4 blocs de compétences évalués, il n'a été validé pour aucun alors qu'il exerce depuis 14 ans dans le domaine de la vente et qu'il maîtrise nécessairement ces 4 blocs de compétences ; - le jury ne l'a pas interrogé de façon neutre et il n'a pas été mis en mesure de démontrer ses compétences car les questions posées n'étaient pas en lien avec son expérience détaillée dans le livret ou sans rapport avec les compétences du référentiel du diplôme ; - cette validation est indispensable pour qu'il continue d'exercer ses fonctions actuelles et importante pour son évolution professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle n'expose aucun moyen de droit ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant, qui a obtenu en 2022 les unités E21, E22, E31 et E32 qui ne lui avaient pas été accordées en 2021, s'est vu délivrer par décision du 6 décembre 2022 le baccalauréat " métiers du commerce et de la vente ". Par ordonnance du 13 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, candidat au baccalauréat professionnel spécialité " Vente " session 2021 par la voie de la validation des acquis de l'expérience, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury en date du 22 novembre 2021 de ne pas l'admettre. 2. Aux termes de l'article R. 335-5 du code de l'éducation : " La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3 ". Aux termes de l'article R. 335-7 du même code : " I. - La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () ". Aux termes de l'article R. 335-8 du même code : " I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. / II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. () ". Aux termes de l'article R. 335-9 du même code : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. / Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée. () ". 3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites des candidats, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise. 4. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 335-9 du code de l'éducation, les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. 5. En premier lieu, si le requérant soutient que le jury n'a pu refuser de valider les 4 blocs de compétences évalués car il exerce depuis 14 ans dans le domaine de la vente et il maîtrise nécessairement ces 4 blocs de compétences, cette seule affirmation n'est pas, en tout état de cause, l'appréciation du jury étant souveraine, de nature à remettre celle-ci en cause. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le jury ne l'a pas interrogé de façon neutre et que les questions posées n'étaient pas en lien avec son expérience détaillée dans le livret ou sans rapport avec les compétences du référentiel du diplôme, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport du jury produit en défense qu'il a été interrogé selon les modalités prescrites et que le jury s'est fondé sur les aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance dudit diplôme et a, dès lors, fondé sa décision sur la valeur de la candidature qui lui était soumise. 7. En dernier lieu, la circonstance que cette validation lui était indispensable pour qu'il continue d'exercer ses fonctions actuelles et importante pour son évolution professionnelle est sans incidence. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2104493_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel