TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104494_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. C F A, représenté par Me Pialat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 28 février 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'OFII n'a pas procédé à l'examen de sa vulnérabilité, notamment par le biais de l'entretien prévu à cet effet ; - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 744-6 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 4 août 2021, M. A a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à l'OFII et une mise en demeure lui a été adressée le 28 janvier 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 17 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1984, a présenté une première demande d'asile enregistrée en guichet unique le 12 avril 2018. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le même jour. Par une décision du 11 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2020. Le 18 février 2021, M. A a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile que l'OFPRA a qualifiée d'irrecevable dans une décision du 9 mars 2021. Par une décision du 26 février 2021, remise en mains propres le 1er mars 2021 et dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 14 octobre 2020 publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, donné délégation à Mme E B, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. (). ". 4. D'une part, M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une évaluation de sa vulnérabilité par la tenue d'un entretien personnel préalablement à la décision du 26 février 2021. Il est toutefois constant que la décision contestée a été prise par l'OFII à la suite du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui avait déjà fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'OFPRA et de la CNDA, comme indiqué au point 1 du présent jugement. Ainsi, à la date de la décision contestée, M. A, ayant déposé une demande de réexamen et non une première demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui étaient pas applicables. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il est dépendant des associations caritatives pour subvenir à ses besoins et qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun hébergement stable. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances nouvelles quant à sa situation et à sa vulnérabilité par rapport à sa demande d'asile initiale du 12 avril 2018. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. A se serait prévalu d'une situation de vulnérabilité dégradée auprès des autorités de l'asile dans le cadre de sa demande de réexamen. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (). ". L'article D. 744-37 du même code disposait, dans sa version applicable au litige, que " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; (). ". 7. En l'espèce il est constant que M. A a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 9 mars 2021. Dès lors, l'OFII pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles qu'il présente en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A, à Me Pialat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. D La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104494_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel